Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 18 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01488
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 681 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
N° de RG : 2025F01488
N° MINUTE : 2025F02937
PARTIES A L'INSTANCE
1ère Chambre
DEMANDEUR(S) : * ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL - IARD SA [Adresse 1] Représentant légal : Mme Isabelle DUMONTIER, Directeur général délégué, [Adresse 2]
Comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119) et par Me Catherine KLINGLER [Adresse 4] (R0420) * SAS AFS PLOMBERIE CVC [Adresse 5] Représentant légal : M. [P] [X], Président, [Adresse 6] comparant par Me Catherine KLINGLER [Adresse 4]
(R0420) et par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 3] (J119)
DEFENDEUR(S) : * SAS BENI [Adresse 7] Représentant légal : M. Ahmed MOUSSAOUI, Président, [Adresse 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 25 Septembre 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 18 Novembre 2025 et délibérée par : Président : M. Henri RABOURDIN Juges : M. Dominique MONVOISIN M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
RÉSUME DES FAITS
Un véhicule utilitaire de SAS AFS PLOMBERIE CVC (dénommée ci-après « AFS »), inscrite au RCS d'Evry sous le numéro 492 404 389 et domiciliée [Adresse 5], a été accidenté par un objet provenant d'un chantier conduit par SAS BENI, inscrite au RCS de Bobigny sous le numéro 949 038 871 et domiciliée [Adresse 7], alors qu'il était en stationnement régulier. Un constat amiable a été établi.
Le véhicule était assuré auprès des ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA (dénommées ci-après « les ACM »), inscrites au RCS sous le numéro 352 406 748 et domiciliée [Adresse 1].
Le véhicule n'étant pas économiquement réparable et AFS conservant l'épave, les ACM ont versé à AFS une indemnité de 10 851,33 €. Les ACM ont également financé une expertise à hauteur de 156,96 €. La compagnie d'assurance est subrogée dans les droits d'AFS sur BENI à hauteur de l'indemnité versée et du coût de l'expertise.
De son côté, AFS indique que son véhicule a été immobilisé pendant 12 jours et que, de ce fait, elle a subi un préjudice d'immobilisation qu'elle estime à 180 €.
Les ACM et AFS ont donc demandé à BENI de leur rembourser les sommes engagées pour les ACM (indemnité et frais d'expertise) et le montant estimé du préjudice d'immobilisation pour AFS.
Les sommes demandées à BENI n'ayant pas été réglées malgré trois demandes de paiement, c'est ainsi qu'est né le présent litige.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, domicile certifié selon l'article 656 du Code de Procédure Civile, les ACM et AFS assignent BENI et demandent à ce Tribunal de :
Vus les articles 1242 du Code Civil, 514 et 514-1 et 700 du Code de Procédure Civile, L121-12 du Code des Assurances * CONDAMNER la SAS BENI à payer aux ACM la somme de 10 851,33 € + les frais d'expertise de 156,96 € avec les intérêts au taux légal depuis le jugement ; * CONDAMNER la SAS BENI à payer à la société AFS PLOMBERIE le préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule, évalué à 180 €, avec les intérêts au taux légal depuis le jugement ; * CONDAMNER la SAS BENI à payer aux ACM et à la SAS AFS PLOMBERIE in solidum une somme de 1 500 € de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal depuis le jugement ; * CONDAMNER la SAS BENI à payer aux ACM la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 avec intérêts au taux légal depuis le jugement à intervenir, ainsi que tous les dépens ; * ORDONNER la capitalisation des intérêts pour chaque année entière sur toutes les condamnations ; * NE PAS DEROGER au principe de l'exécution provisoire de plein droit.
Cette affaire, enregistrée sous le n°2025F01488, a été appelée en audience le 4 septembre 2025.
A cette audience, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de Procédure Civile et convoqué les parties à son audience pour le 25 septembre 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de Procédure Civile : * tenu seul l'audience de plaidoirie, les parties demanderesses, seules présentes, ne s'y opposant pas, * entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 18 novembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal les résumera de la manière suivante.
Les ACM et AFS exposent que le 23 août 2023, BENI était en train de réaliser des travaux sur le toit d'un immeuble [Adresse 8] quand un grand rouleau d'étanchéité est tombé du toit sur le véhicule d'AFS. Il a endommagé le toit, le plafonnier et la porte latérale du véhicule.
Les ACM et AFS indiquent qu'elles ont adressé trois mises en demeure à BENI de leur payer les sommes qu'elles réclamaient, respectivement le 7 décembre 2023, le 5 février et le 3 septembre 2024, sans résultat. Ces deux sociétés estiment que BENI résiste abusivement aux demandes de paiement qui lui sont adressées en ne répondant pas. Selon elles, la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, ce qui est le cas ici.
Selon les ACM et AFS, la responsabilité de BENI est incontestable sur le fondement de l'article 1242 du Code Civil, qui dispose : « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».
BENI n'a jamais contesté que le rouleau d'isolant fût sous sa garde puisqu'il s'agissait d'un objet qu'elle utilisait pour son chantier, ainsi que cela ressort du constat amiable.
BENI ne se présente pas, ni ne constitue avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débat ;
Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s'est exposé à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
La responsabilité de BENI sur les dommages subis par le véhicule d'AFS est avérée. En effet, la responsabilité du fait des choses de BENI résulte d'une chose en mouvement – le rouleau goudronné –, sur laquelle BENI exerce un pouvoir de garde et qui entre en contact avec le siège du dommage – le véhicule d'AFS –, comme en atteste le constat amiable d'accident établi par AFS et BENI.
Le véhicule d'AFS est régulièrement assuré auprès des ACM. Ces dernières ont versé à AFS une indemnité en ligne avec l'expertise réalisée compte tenu du fait qu'AFS a choisi de conserver l'épave. Les ACM sont subrogées dans les droits d'AFS sur BENI à hauteur des sommes qu'elles ont déboursées. Au vu des pièces présentées, les créances des ACM sur BENI sont réelles, liquides et exigibles.
Le Tribunal condamnera BENI à payer aux ACM la somme de 10 851,33 € ainsi que les frais d'expertise de 156,96 € avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date du jugement.
Sur la demande au titre du préjudice d'immobilisation
AFS ne fournit pas d'élément prouvant un préjudice lié à l'immobilisation de son véhicule ou évaluant un tel préjudice.
Le Tribunal rejettera la demande d'AFS de condamner BENI à lui payer la somme de 180 € au titre du préjudice d'immobilisation qu'elle déclare avoir subi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le fait pour BENI de ne pas répondre aux demandes de paiement que lui ont adressées les ACM et AFS ne suffit pas à constituer un abus constitutif d'une résistance abusive. Le seul fait pour les ACM et AFS d'assigner en justice BENI ne suffit pas non plus à caractériser une résistance abusive.
Le Tribunal rejettera la demande des ACM et d'AFS de condamner BENI à leur payer in solidum la somme de 1 500 € de dommages et intérêts.
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
BENI a obligé les ACM à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits ;
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande des ACM à hauteur de 2 000,00 € et les déboutera du surplus de leur demande.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où il succombe à la présente action ;
Le Tribunal condamnera BENI aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * condamne SAS BENI à payer aux ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA la somme de 10 851,33 € ainsi que les frais d'expertise de 156,96 € avec intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date du jugement ; * rejette la demande d'AFS PLOMBERIE CVC de condamner BENI à lui payer la somme de 180 € au titre du préjudice d'immobilisation ; * rejette la demande des ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD SA et d'AFS PLOMBERIE CVC de condamner BENI à leur payer in solidum la somme de 1 500 € de dommages et intérêts ; * condamne SAS BENI à payer aux ACM IARD ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL – IARD SA la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * condamne SAS BENI aux entiers dépens ; * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Henri RABOURDIN, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01488. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.