Décision chambre 01
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 1 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025F00276
- Formation
- Chambre 01
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 977 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 1 er Juillet 2025
N• de RG : 2025F00276
N• MINUTE : 2025F01782
1ère Chambre
PARTIES A L'INSTANCE
DEMANDEUR(S) : * [K] [N] [Adresse 1] comparant par Me [C] [U] 21 [Adresse 2] ([Adresse 3]) et par SEBAN ET ASSOCIES [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) : * SARL [R] [X] [Adresse 5] Enseigne : [R] [X] Représentant légal: Mme [H] [I], Gérant, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. de SEVERAC, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 15 Mai 2025 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 1 Juillet 2025 et délibérée le 22 mai 2025 par : Président : Mme Dominique LAMAILIERE Juges : M. Henri RABOURDIN M. Guillaume de SEVERAC
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
RÉSUMÉ DES FAITS
[K] [N] (ci-après désignée « [K] »), inscrite au RCS sous le numéro 775 661 986 et domiciliée [Adresse 1], a déposé le 5 août 2024 une requête en injonction de payer auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny, demandant à ce Tribunal d'enjoindre à SARL [R] [X], inscrite au RCS sous le numéro 892 349 218 et domiciliée [Adresse 5], de lui payer la somme de 3 534,84 euros.
[K] a mis en demeure [R] [X] le 26 avril 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2024, le Tribunal de Commerce de Bobigny a enjoint à [R] [X] de payer à [K] la somme de 3451,81 €.
Cette ordonnance a été signifiée à [R] [X] le 29 novembre 2024 par acte de commissaire de justice remis à personne se disant habilitée.
[R] [X] a formé opposition le 26 décembre 2024 auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny.
C'est ainsi qu'est né le présent litige.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE
Cette affaire, enregistrée sous le n° 2025 F 00276, a été appelée à deux audiences les 6 et 20 mars 2025.
Les parties ne déposent pas de conclusions.
Le 20 mars 2025, la formation de jugement a confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres conformément aux articles 861 et suivants du Code de procédure civile et convoqué les parties à ses audiences des 10 avril et 15 mai 2025.
À ces dernières, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du Code de procédure civile : * tenu seul les audience de plaidoirie, [K], seule partie présente, ne s'y opposant pas, * entendu ses observations et sa plaidoirie.
Le 15 mai, le juge a : * clos les débats et mis l'affaire en délibéré, * annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 1 er juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES
[K] expose dans sa plaidoirie que [R] [X] n'ayant pas réglé les cotisations dues au titre de son adhésion au régime de retraite de [K], cette dernière lui a
adressé le 26 avril 2024 une lettre de mise en demeure de les régler, ainsi que les majorations de retard dues, avec accusé réception.
[R] [X], dans sa lettre d'opposition, demande à ce Tribunal : * d'annuler l'ordonnance en injonction de payer ; * d'ordonner à [K] de mettre à jour le compte de cotisant de [R] [X] et recalculer les cotisations dues en fonction des DSN de la société ; * d'accorder à [R] [X] des délais de paiement de 24 mois.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Au visa des articles 1103 : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et 1353 du Code Civil : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ;
Le contrat d'adhésion de [R] [X] est valablement formé et [K] indique que [R] [X] a cessé de régler ses cotisations à compter de 2023. Elle n'a pas pris de dispositions pour régulariser le règlement des cotisations et majorations de retard dues, malgré l'envoi d'une mise en demeure le 26 avril 2024.
Dans son opposition à l'injonction de payer ou par la suite, [R] [X] ne conteste pas la dette mais demande des délais de 24 mois pour s'en acquitter.
Le Tribunal condamnera [R] [X] à payer à [K] la somme de 3 451,81 €, au titre des cotisations dues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
Sur les délais de paiement
[R] [X] n'apporte aucun élément justifiant que des délais de paiement doivent lui être accordés.
Le Tribunal rejettera la demande de délais de paiement de [R] [X].
Sur la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
[R] [X] a obligé [K] à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits ;
Le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de [K] dans sa requête en injonction de payer.
Sur l'exécution provisoire
Vu l'article 514 du Code de Procédure Civile ;
Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Dans la mesure où elle succombe à la présente action ;
Le Tribunal condamnera [R] [X] aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : * déboute SARL [R] [X] de l'intégralité de ses demandes ; * condamne SARL [R] [X] à payer à [K] [N] la somme de 3 451,81 €, au titre des cotisations dues, avec intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024 ; * condamne SARL [R] [X] à payer à [K] [N] la somme de 183 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; * rappelle que l'exécution provisoire est de droit ; * condamne SARL [R] [X] aux entiers dépens ; * liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par Mme Dominique LAMAILIERE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F00276. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.