Demande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté mobilière
Sûretés mobilières et immobilièresDemande en nullité, en radiation ou en réduction d'une sûreté mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Draguignan
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/07010
- Formation
- JEXMOBILIER
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 007 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DOSSIER N° RG 25/07010 - N° Portalis DB3D-W-B7J-K3P5 MINUTE N°26/ 1 copie dossier 1 copie commissaire de justice 1 copie exécutoire à Me Marie CHAUVE-BATHIE, Me Laurent LATAPIE 2 expéditions à chaque partie, l’une en LRAR et l’autre en LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026 ___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Hedwige PATIER, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 17 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
DEMANDEUR
Monsieur [C] [G] [A] [K] [N] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Laurent LATAPIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉFENDERESSE
Société SOCIETE MERIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie CHAUVE-BATHIE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, substitué par Me Magali NOLLET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 11 août 2025, Madame [C], [G], [A], [K] [N] a assigné la société SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO à comparaître devant le Juge de l’exécution près le Tribunal judiciaire de Draguignan à l'audience du 4 novembre 2025 aux fins de voir : Vu le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 18 juin 2017, Vu la saisie des rémunérations tentée en 2022, Vu l’acquisition de la prescription décennale en la matière, – débouter la société SOMECO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, – ordonner la mainlevée de l'inscription faite entre les mains de Maître [X] [D], notaire à [Localité 2] dans le cadre de la succession de Monsieur [B] [E], – autoriser Maître [X] [D] à libérer les fonds séquestrés entre les mains de Madame [C], [G], [A], [K] [N] veuve [B], – condamner la société SOMECO au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 17 février 2026, en la présence des conseils de chacune d'elles.
Conformément à ses conclusions déposées à l'audience, [C], [G], [A], [K] [N] a demandé au juge de : Vu le jugement du Tribunal de commerce de Fréjus du 18 juin 2017, Vu la saisie des rémunérations tentée en 2022, Vu l’acquisition de la prescription décennale en la matière. Vu les justificatifs communiqués, PAR VOIE DE CONSÉQUENCE, -Prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [C], [G], [A], [K] [N] veuve [B], -Y faire droit -Dire n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, à l'audience, la société SOMECO a indiqué qu'elle maintenait sa demande formulée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 2000 €, conformément aux termes de ses conclusions déposées à l'audience.
En application de l'article 455 code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives de chacune des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Article 394 du code de procédure civile : Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Article 395 du code de procédure civile : Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Article 396 du code de procédure civile : Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. Article 397 du code de procédure civile : Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation. Article 398 du code de procédure civile : Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Article 399 du code de procédure civile : Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Article 700 du code de procédure civile : Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
En l'état des dernières conclusions des parties il convient de donner acte à Madame [C] [N] de son désistement d'instance et d'action de le déclarer parfait, aucun motif légitime ne justifiant la non-acceptation de la partie défenderesse.
Madame [C] [N] supportera, en conséquence des textes susvisés, les entiers dépens de la présente instance.
Dès lors que son désistement est intervenu après plusieurs renvois ayant conduit la société défenderesse à conclure, elle sera également condamnée, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à cette dernière la somme de 1000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d'action de Madame [C] [N] et le déclare parfait ;
CONDAMNE Madame [C] [N] aux dépens afférents à la présente instance;
CONDAMNE Madame [C] [N] à payer à la SOCIÉTÉ MÉRIDIONALE DE CONTENTIEUX SOMECO la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution et par Madame Hedwige PATIER, Greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Draguignan dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/07010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/07010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.