Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/05049
Formation
0P18 Aud civile prox 9
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 185 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2026 Président : Madame CHAREF, JCP Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026

GROSSE : Le 28 avril 2026 à Me Amélie BOELLE EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 25/05049 - N° Portalis DBW3-W-B7J-64PL

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [S] [V] née le 07 Août 1981 à ORANGE (84), demeurant 11 rue Joinville, BTS - 13600 LA CIOTAT

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055/2025/000857 du 26/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) représentée par Me Amélie BOELLE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

CENTRE DEFENSE ANIMAUX MARSEILLE PROVENCE, association déclarée, immatriculée sous le SIRET n° 782 825 491 00049 dont le siège social est sis 3170 Route de Violési - 13480 CABRIES prise en la personne de son représentant légal en exercice

non comparante

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous privé en date du 24 juillet 2023, l’association Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence et Mme [V], exerçant sous l’enseigne Canis Amor, ont conclu un contrat de prestations de service portant sur les tâches liées au fonctionnement du refuge de Cabriès, moyennant un forfait mensuel de 1.700 euros. Par courrier recommandé daté du 6 janvier 2024, l’association Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence a informé Mme [V] de la résiliation du contrat après un préavis de 15 jours. Invoquant un refus de lui régler les sommes dues après la résiliation du contrat, Mme [V] a, par courrier recommandé de son conseil daté du 12 janvier 2025, mis l’association Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence en demeure de lui payer la somme de 1.155 euros

Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, Mme [V] fait assigner l’association Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : La condamner à lui payer la somme de 1.155 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception du courrier de mise en demeure, La condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, La condamner à payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026. A cette audience, la demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à domicile, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION : 

Sur la demande en paiement des prestations restant dues En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. Aux termes de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, provoquer la résolution du contrat et/ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.

En l’espèce, les parties sont liées par un contrat de prestations de service qui prévoit que le montant mensuel du forfait pour la réalisation de la mission est de 1.700 euros et qu’en cas de rupture ou de modification, un délai de 15 jours doit être respecté.

Il n’est pas contesté que le courrier de résiliation émanant de l’association a été réceptionné par Mme [V] le 10 janvier 2024 de sorte que le délai de préavis de 15 jours courait jusqu’au 25 janvier 2024, soit pour un montant de 742,50 euros.

Il n’est pas davantage contesté que l’association restait devoir à Mme [V] les prestations effectuées du 2 au 9 janvier 2024, soit pour un montant 412,50 euros.

Il en résulte que la défenderesse sera condamnée à payer à Mme [V] la somme de 1.155 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, date de réception de la mise en demeure du 12 février 2025.

Sur la demande indemnitaire En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, Mme [V] expose que l’association a commis une faute en tenant des propos mensongers et dénigrants à son égard auprès d’autres refuges et en résiliant le contrat.

D’une part, la preuve de la faute imputée à l’association n’est pas rapportée dès lors que ce qui est reproché à cette dernière, c’est d’avoir fait part d’un avis sur la qualité du travail de Mme [V] auprès d’un autre refuge, non pas spontanément, mais alors que cet autre refuge procédait à une vérification de références. Or, il ne suffit pas d’émettre un avis négatif sur le travail de Mme [V] pour que ces faits constituent une faute, étant souligné que la seule attestation émanant d’une collègue de Mme [V] n’est pas de nature à suffire à écarter l’avis mitigé de l’association sur le travail de cette dernière.

D’autre part, Mme [V] s’abstient de rapporter la preuve du préjudice allégué dès lors qu’elle indique que la défenderesse a tenu des propos mensongers auprès « d’autres refuges » alors qu’elle ne produit qu’une attestation émanant de la responsable d’un seul refuge et, surtout, que rien ne démontre que sans l’avis négatif de l’association Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence, elle aurait pu travailler auprès de ce refuge.

Mme [V] ne rapporte pas davantage la preuve de la réalité de la faute de l’association, qui était libre de mettre fin à la relation contractuelle avec Mme [V] conformément aux stipulations du contrat conclu entre les parties, ni du lien avec le préjudice allégué résultant de la résiliation de son bail d’habitation.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Il n’apparait pas équitable de condamner l’association à une quelconque somme au titre des frais irrépétibles.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

Condamne l’association Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence à payer à Mme [S] [V] la somme de 1.155 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;

Condamne l’association Centre de défense des animaux de Marseille et de Provence aux dépens ;

Déboute Mme [S] [V] de ses demandes de dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles ;

Rappelle que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.

La greffière La juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/05049.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/05049. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.