Décision chambre 01

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
2021F02532
Formation
Chambre 01
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
872 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mars 2025

N• de RG : 2021F02532

N• MINUTE : 2025F00774

1ère Chambre

PARTIES A L'INSTANCE

DEMANDEUR(S) : * SAS [U] ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me James DUPICHOT [Adresse 2] [Localité 1]

DEFENDEUR(S):

SAS [I] [Localité 2] ESTATE [Adresse 3]

comparant par Me Marianne DEWINNE [Adresse 4] [Courriel 1] (PB1731) et par Me Arnaud MONIN [Adresse 5] [Courriel 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Henri RABOURDIN M. Alain SCIUTO assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier

DEBATS

Audience publique du 6 Mars 2025

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges

Par acte du 6 Décembre 2021, la SAS [U] ILE DE FRANCE assigne la SAS [I] [Localité 2] ESTATE (ci-après [I]) à comparaître à l'audience publique du 6 Janvier 2022.

Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :

Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971 ; Vu les articles 1103, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil et la norme AFNOR NF P 03-001 ; Vu l'article 1799-1 du code civil ; * DECLARER la société [U]-Ile-de France recevable et bien fondée en ses demandes.

En conséquence,

1/ CONDAMNER la société [I] à payer à la société [U] Ile-de-France une somme d'un montant de 172.064,02 € (cent soixante-douze mille soixante-quatre euros et deux centimes) au titre du décompte général définitif notifié le 17 novembre 2020, avec intérêts moratoires à compter du 15 mars 2020 courant au taux conventionnel applicable (taux de base BCE majoré de 7 points);

II/ CONDAMNER la société [I] à payer à la société [U] Ile-de-France une somme d'un montant de 30.000 € (trente mille euros) au titre de la réparation de son préjudice de trésorerie ;

111.1 / ENJOINDRE à la société [I] de fournir à la société [U] Ile-de-France le cautionnement solidaire visé à l'article 5.3 du CCAP pour un montant de 3.003.301 € TTC (trois millions trois mille trois cents un euros), jusqu'à paiement intégral de l'entreprise, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

111.2 / A titre subsidiaire et sur le cautionnement :

ENJOINDRE à la société [I] de fournir à la société [U] Ile-de-France le cautionnement solidaire visé à l'article 5.3 du CCAP pour un montant de 172.064,02 € (cent soixante-douze mille soixante-quatre euros et deux centimes), correspondant au solde du marché de travaux, jusqu'à paiement intégral de l'entreprise, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;

IV/ En tout état de cause :

CONDAMNER la société [I] à payer à la société [U] la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la société [I] aux entiers dépens de l'instance.

MAINTENIR l'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.

A l'audience du 31 mars 2022, la SAS [I] conclut en ces termes :

Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l'article 1231-1 du Code Civil, * Débouter la Société [U] de l'ensemble de ses demandes,

Reconventionnellement,

Condamner la Société [U] au paiement des sommes de 124.922,94€ au titre du solde du marché.

Condamner la Société [U] au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamner la société [U] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l'instance

A l'audience du 13 octobre 2022, le demandeur dépose des conclusions visant à :

Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ; Vu les opérations d'expertise en cours de Monsieur [O]

Sans reconnaissance du bien - fondé des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires et de la responsabilité de [U], il est demandé au tribunal de commerce de BOBIGNY de:

SURSEOIR A STATUER dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le n° RG 2021F02532 et ce jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de Monsieur [O] devant intervenir au plus tard le 1er février 2023 ;

RESERVER

les dépens et frais irrépétibles de l'instance ;

A cette même audience, le défendeur répond :

Vu l'article 378 du Code de Procédure Civile,

Prendre acte de ce que la Société [I] [Localité 2] ESTATE entend maintenir les demandes reconventionnelles qu'elle a présentées par conclusions du 31 mars 2022,

Surseoir à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ordonné par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 30 juin 2022,

Réserver les dépens et frais irrépétibles.

A la barre, les deux parties donnent leur accord pour qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise dans l'affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny.

L'affaire a été audiencée au 12 décembre 2024, le conseil du défendeur seule partie présente ce jour. L'affaire a donc été renvoyée au 6 mars 2025.

Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes et sollicitent à nouveau un sursis à statuer, l'expertise étant toujours en cours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant sur le siège

SURSOIT à statuer dans l'attente du rapport d'expertise demandé par le Tribunal judiciaire de Bobigny

Dit que l'instance reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente ;

Réserve les demandes ;

Réserve les dépens ;

Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 Euros TTC (dont 10,04 Euros de TVA).

La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

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Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2021F02532. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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