Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valence
- Décision du
- 28 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00053
- Formation
- Ctx Protection Sociale
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 039 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL ---------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00053 - N° Portalis DBXS-W-B7J-I2S3 Minute N° 26/00387
JUGEMENT du 28 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY Assesseur salarié : Madame Elisabeth CADET
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
[1] Service Contentieux - Direction de la production centralisée [Adresse 1] [Localité 1]
Représenté par Me Myriam TOUZAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [J] née le 04 Mai 1980 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3]
Comparante en personne
Procédure :
Date de saisine : 17 décembre 2025 Date de convocation : 26 janvier 2026 Date de plaidoirie : 24 mars 2026 Date de délibéré : 28 avril 2026
Vu la contrainte du 10 décembre 2025 ayant été notifiée le 17 décembre 2025 par [2] à l’encontre de Madame [J] [Z] afin d’obtenir le paiement de la somme totale de 2.251,15 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) concernant la période du 22 janvier 2025 au 30 avril 2025,
Vu le recours formé le 17 décembre 2025 par Madame [J] auprès du Tribunal Judiciaire de Valence aux fins d’opposition à ladite contrainte, son courrier étant toutefois parvenu au greffe du pôle social,
Vu les articles 75 et suivants ainsi que l’article 82 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les conclusions de FRANCE TRAVAIL, dont copie a été adressée à Madame [J], soulevant l’incompétence matérielle de la présente juridiction au profit du Tribunal Judiciaire de Valence,
Vu le courriel de Madame [J] du 23 mars 2026 adressé à la juridiction, ne présentant pas d’observation sur l’exception soulevée par la partie adverse et indiquant seulement avoir engagé des démarches de remboursement de sa dette,
Vu l’audience du 24 mars 2026 tenue en présence du conseil de [2] et de Madame [J], et la mise en délibéré au 28 avril 2026,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que conformément à l’article 75 du Code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée,
Attendu qu’en application de l’article L 211-16 du Code de l’organisation judiciaire, le litige opposant Madame [J] à [2] ne relève pas du pôle social,
Attendu en outre qu’il est manifeste que la contrainte querellée porte bien mention des bonnes voies et délais de recours, à savoir la saisine du Tribunal Judiciaire de Valence comme justement soulevé par [2],
Qu’en conséquence, c’est à tort que le recours ainsi introduit par Madame [J] est parvenu au pôle social du Tribunal Judiciaire de Valence,
Aussi, afin de ne pas pénaliser cette dernière, il y aura lieu, à défaut d’appel de la présente décision dans le délai de quinze jours, de transmettre le dossier au Tribunal Judiciaire de Valence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire susceptible d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,
REÇOIT l’exception d’incompétence matérielle et la déclare bien fondée,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT matériellement,
DÉSIGNE le Tribunal Judiciaire de Valence compétent pour statuer sur l’opposition ayant été introduite le 17 décembre 2025 par Madame [J] [Z] à l’encontre d’une contrainte de FRANCE TRAVAIL du 10 décembre 2025 lui ayant été notifiée le 17 décembre 2025 à dessein d’obtenir le paiement de la somme de 2.251,15 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) au titre de la période y étant mentionnée,
ORDONNE, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours, la transmission du dossier à la juridiction de renvoi,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que conformément à l’article 81 du Code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi,
RAPPELLE que conformément à l’article 82 du Code de procédure civile, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent,
RAPPELLE que conformément à l’article 83 du Code de procédure civile, lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire,
RAPPELLE conformément à l’article 84 du code de procédure civile, le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire. En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
La Greffière, Le Président,
Emmanuelle GRESSE Laurent MASSA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00053.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00053. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.