Prêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contratSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Tours
- Décision du
- 27 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02548
- Formation
- PREMIERE CHAMBRE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 273 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026
N° RG 25/02548 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JU4I
DEMANDERESSE
S.A. CCF Immatriculée au RCS de [Localité 1] n° 315 769 257, dont le siège social est sis [Adresse 1] Venant aux droits de la société HSBC Continental Europe (anciennement dénommée HSBC FRANCE) Représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, avocat au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Sophie LEYRIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN) demeurant [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame C. VALLET,Juge placée par ordonnance de délégation de la Première présidente de la Cour d’appel d’[Localité 4], siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et V. AUGIS, Greffier lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mars 2026 et prorogé à la date de ce jour
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte notarié en date du 04 mars 2008, la HSBC France dénommée HSBC CONTINENTAL EUROPE a octroyé un prêt immobilier n°073551B9259 pour l’acquisition d’un bien immobilier à M. [D] [H] pour un montant de 146 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles à la somme de 973,24 euros au taux de 4,9% pour une durée de 240 mois.
A la demande de M. [D] [H], le 15 juin 2021, les échéances mensuelles sont modifiées pour un montant de 787,49 euros pour une durée de 192 mois dont 105 mois restant au même taux, puis le 17 juin 2021, un changement de quantième.
Le 16 avril 2008, la HSBC France a publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 5] l’inscription de privilège de prêteur de deniers à hauteur de 132 000 euros et l’inscription d’hypothèque conventionnelle à hauteur de 14 000 euros.
Le 1er janvier 2024, la HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la société SA CCF, venant ainsi aux droits de la HSBC France, créancière au titre du prêt immobilier ci-dessus.
Après de vaines mises en demeure préalable, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 mars 2024, la déchéance du terme est dénoncée par la SA CCF et lui réclame la somme de 62.119,31 euros.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 04 juin 2025, la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, a fait assigner M. [D] [H] devant le Tribunal judiciaire de TOURS au visa des articles 1103 et 1104 du Code Civil, l'article 1231 du Code Civil, l'article 1217 du Code Civil et l'article L 312-39 du Code de la Consommation, aux fins de :
Prononcer la résolution du contrat de prêt souscrit par Monsieur [D] [H] suivant acte notarié en date du 4 mars 2008.S'entendre condamner Monsieur [D] [H] à payer à CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 61 419,71 euros,A [F]: Des intérêts au taux contractuel de 4,90% sur chaque échéance impayée et à compter du 20 février 2024 sur le capital restant dû jusqu'au parfait paiementCondamner Monsieur [D] [H] à verser à CCF venant aux droits de HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût des présentes.Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, la SA CCF soutient que le défendeur a été défaillant dans le règlement de ses échéances de prêt depuis le 20 avril 2023 et qu’elle est en droit de demander la résolution du contrat de prêt et à la condamnation au paiement des échéances impayées et du capital restant dû sur le prêt.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 05 décembre 2025.
M. [D] [H], ayant été cité sur procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue et l'huissier ayant accompli les diligences prévues par l'article 659 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire. Il n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 09 février 2026 et mise en délibéré au 30 mars 2026 puis prorogé au 13 avril 2026 et enfin au 27 avril 2026.
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Au cours du délibéré, le tribunal a autorisé la demanderesse a produit un historique du prêt et tout document permettant d’établir la qualité à agir de la demanderesse dans la présente instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l'article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Sur la recevabilité des pièces remises et de l’action
En l’espèce, par courrier en date du 10 avril 2026, le conseil de la SA CCF a transmis à la présente instance un lien hypertexte afin de télécharger les documents sollicités en cours de délibéré, documents indiqués volumineux.
Or, ces pièces ont été transmises très tardivement à la présente instance, soit le vendredi 10 avril 2026, alors que le délibéré prévu était le 13 avril 2026, et que le délibéré a été prolongé à deux reprises.
En outre, le conseil de la demanderesse a transmis ces pièces via un lien hypertexte sans vérifier au préalable si la présente juridiction était en capacité de pouvoir y accéder.
Enfin, selon l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par les premiers incidents de paiement non régularisés.
Or, la précédente juridiction est dans l’incapacité de vérifier la recevabilité de l’action, ni même la qualité à agir de la demanderesse suite à la cession de créance.
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Il y a en conséquence lieu de condamner la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE irrecevable l’action engagée par la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE ;
CONDAMNE la SA CCF, venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, V. AUGIS LA PRÉSIDENTE, C. VALLET
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne. A tous les huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A vous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées par Nous, Directeur de greffe soussigné. POUR COPIE CONFORME REVÊTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1104Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1231Code civil
- Article R. 312-35Code de la consommation
- Article R. 632-1Code de la consommation
- Article 455Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 812Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tours dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/02548.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02548. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.