Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

ServitudesDemande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Chambéry
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
26/00085
Formation
C6-REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 286 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 26/00085 N° Portalis DB2P-W-B7K-E6SG

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY Chambre Civile RÉFÉRÉS -=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 AVRIL 2026

JUGE DES RÉFÉRÉS :

Monsieur François GORLIER, juge au Tribunal judiciaire de CHAMBERY.

GREFFIER :

Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

-=-=-=- PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [K] [O] née le 29 Mars 1966 à Aix-les-Bains (73), demeurant Unité 3 36/38 Goorawahl Avenue La Pérouse, NSW 2036 SYDNEY (AUSTRALIE)

représentée par Maître Damien DEGRANGE, substitué par Maître Coraline FLAMBANT, avocats au barreau de CHAMBERY

DEFENDEURS :

Monsieur [V] [F], demeurant 1634 route de l’Albanais 73100 GRESY-SUR-AIX

Madame [T] [F], demeurant 1634 Route de l’Albanais 73100 GRESY-SUR-AIX

représentée par Maître Evelyne LACORDAIRE, avocat au barreau de CHAMBERY

-=-=-=- DEBATS :

A l’audience publique du 31 Mars 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Avril 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Monsieur François GORLIER, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

-=-=-=-

EXPOSE DU LITIGE

Madame [K] [O] est propriétaire en indivision de deux parcelles non bâties situées dans la Commune de GRESY SUR AIX, cadastrées AM 72 (classée UD) et AM 88 (classée Ap), par donation de sa mère défunte, Madame [L] [O].

Estimant ses parcelles enclavées, alors que l’indivision envisage de vendre la parcelle AM 72, Madame [K] [O] s’est adressée aux propriétaires des parcelles contiguës cadastrées section AM n°71, 73, 74, et 75, ainsi qu'à Monsieur [X], propriétaire indivis des parcelles cadastrées section AM n°67 et 68, par courriers du 17 octobre 2022, pour solliciter le bénéfice d’une servitude tous usages (accès et réseau en tréfonds) d’une largeur de 4 mètres jusqu’à la limite de la parcelle.

Ceux-ci ont refusé.

Par ordonnance de référé du 18 avril 2023, Monsieur [U] [Y] a été désigné en qualité d’expert. Un accedit a eu lieu le 6 novembre 2023.

Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [K] [O] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F], pris en leur qualité de propriétaires indivis de la parcelle contiguë section AM n°67, sur le fondement des articles 145, 331 et suivants du Code de procédure civile et des articles 682 et 683 du Code civil aux fins de voir : - DECLARER Madame [K] [O] recevable et bien fondée dans ses demandes et, en conséquence, - ORDONNER une extension de la mission confiée à Monsieur [U] [Y] selon ordonnance de référé du 18 avril 2023 (RG n°22/00359 - minute 23/112), en la rendant commune et opposable à Monsieur [V] [F] et à Madame [T] [F], qui seront appelés aux opérations d’expertise et qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance, - DONNER ACTE à Madame [K] [O] de ce qu’elle ne s’oppose pas à faire l’avance d’un complément de provision au titre des frais d’expertise judiciaire, - RESERVER les dépens.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00085.

L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle Madame [K] [O] a maintenu ses moyens et demandes.

A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F] ont formulé des protestations et réserves.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant.

Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties

Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’ « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».

En l’espèce, par un courrier du 19 décembre 2023, l’expert judiciaire, Monsieur [U] [Y], a indiqué qu’à la suite de la réunion du 6 novembre 2023, « la parcelle AM n° 72 est enclavée », qu’elle était « issue de la division d’une plus grande propriété trouvant son origine dans l’acte du 1er mars 1975 », et qu’ « au vu de la situation des lieux et de l’article 684 du code civil, il y a lieu d’appeler en cause les propriétaires des parcelles 67 et 350 » (pièce n°15).

Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F] sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AM 67, correspondant à un chemin, de sorte que le désenclavement de la parcelle AM 72 de Madame [K] [O] est susceptible d’affecter leur propriété indivise (pièce n°18).

Dès lors, compte tenu de l’objet de l’expertise ordonnée, il sera fait droit à la demande, qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.

Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec la présente instance seront à la charge de Madame [K] [O].

Il sera donné acte à Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F] de leurs protestations et réserves.

Sur les dépens

Compte tenu de la demande, Madame [K] [O] conservera la charge des dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [U] [Y] selon ordonnance de référé en date du 18 avril 2023 (n°RG 22/359 – minute 23/112), en la rendant commune et opposable à Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F], qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,

DISONS que Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles,

DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à une nouvelle partie sera à la charge de Madame [K] [O],

DONNONS ACTE à Monsieur [V] [F] et Madame [T] [F] de leurs protestations et réserves,

DISONS que Madame [K] [O] conserve la charge des dépens de la présente instance,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Chambéry dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 26/00085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.