Décision 8ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
1 avril 2026
Numéro de rôle
2026L01008
Formation
8ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 369 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 AVRIL 2026 8ème CHAMBRE

SASU LS INDUSTRIE N° RG: 2026L01008 / 2025C00113

SUR REQUÊTE DE

1. La société LS INDUSTRIE, société par actions simplifiée unipersonnelle au capital social de 50.000 euros, dont le siège social est situé Zone industrielle, Route de Versillat, 23300 La Souterraine, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Guéret sous le numéro 832 755 524, représentée par la société Groupe Mécanique Découpage (GMD), en sa qualité de Président de LS Industrie,

Comparant par M. [V] [C] assisté par le cabinet Allen Overy Shearman Sterling LLp 32rue François 1 er 75008 Paris

Ci-après désignée « LS Industrie » ou la « Société »,

EΤ

2. L'ETAT FRANÇAIS, représenté, en tant qu'ordonnateur du Prêt à Taux Bonifié du 5 mai 2022, par Monsieur [B] [F], Délégué Interministériel aux Restructurations des Entreprises, agissant sur délégation du Ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique,

Représenté par Mme Louise ANFRAM, rapporteure CIRI

Ci-après désigné l'« Etat Français » ou le « Prêteur »,

3. La société DSBJ PTE. LTD., société de droit singapourien, dont le siège social est situé 11 Bishan Street 21, #03-01, Singapore 573943, enregistrée sous le numéro d'identification unique (Unique Entity Number^ 201907626H, représentée par Monsieur [K] [W], en sa qualité de Directeur (Director,

Représenté par M. [I] [A] et Mme [R] [R], dûment habilités

Ci-après désignée « DSBJ »,

Les parties 1 à 3 étant ci-après désignées ensemble les « Parties »,

SOUS L'EGIDE DE

4. La SELARL AJAssociés, prise en la personne de Maître [D] [L], administrateur judiciaire, dont l'étude est sise 90, Boulevard Flandrin, 75016 Paris ;

5. La SELARL BCM & Associés, prise en la personne de Maître [H] [Z], administrateur judiciaire, dont l'étude est sise 9, rue de Grenelle, 75007 ;

Comparants en leur qualité de co-conciliateurs de la Société, désignées à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal des activités économiques de Nanterre en date du 6 octobre 2025,

Ci-après désignées ensemble les « Conciliateurs »,

EN PRÉSENCE DE

M. [O] [G], représentant des salariés habilité

M. [X] [S], représentant des salariés habilité

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats : M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.

MINISTERE PUBLIC :

Mme Gabrielle DOREZ, substitut du procureur de la République,

DEBATS

Audience du 1 er avril 2026 : l'affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.

JUGEMENT

Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Jacques SULTAN, président, Mme Aude WALTER, juge M. Didier COLLIN, juge

JUGEMENT D'HOMOLOGATION D'UN PROTOCOLE DE CONCILIATION

N° RG: 2026L01008

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 6 octobre 2025 rendue par Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre, agissant par délégation, les Conciliateurs ont été désignés en qualité de co-conciliateurs de la Société, et ce pour une durée de quatre (4) mois, avec pour chefs de missions d'assister la Société : * « dans ses démarches et négociations avec l'Etat et l'industriel chinois DSBJ en vue d'obtenir tous les accords nécessaires de nature à permettre la restructuration financière de la Société et assurer sa pérennité, tout en préservant l'emploi ; * en favorisant ensemble la mise en place et la conclusion d'un protocole d'accord amiable avec les partenaires de la Société ; * en veillant ensemble à la mise en place des mesures résultant des accords à intervenir; * plus généralement, en favorisant, ensemble, toute négociation avec les créanciers, partenaires et tout tiers ou tout cocontractant, et identifier puis mettre en oeuvre toute solution de nature à assurer la pérennité de la Requérante, ainsi qu'à préserver l'emploi ; * dans ses négociations avec ses prêteurs, aux fins d'obtenir un moratoire sur ses dettes; * plus généralement, dans la conclusion avec ses actionnaires, ses créanciers, ses cocontractants et tout tiers intéressé, de tout accord de nature à assurer la pérennité de son activité et le maintien de l'emploi ».

Par ordonnance en date du 9 février 2026, Monsieur le Président du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a prorogé la mission des Conciliateurs pour une durée d'un (1) mois supplémentaire, soit jusqu'au 6 mars 2026.

Le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre est saisi par la Société d'une requête aux fins d'homologation du protocole de conciliation conclu le 6 mars 2026 entre (i) la Société, (ii) DSBJ et (iii) l'Etat Français, sous l'égide des Conciliateurs et en présence du CIRI, portant sur la restructuration de l'endettement de la Société.

Cet accord n'est associé à aucune condition suspensive en dehors de l'homologation du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre.

En vue de la présente audience, les Conciliateurs ont déposé un rapport aux termes duquel ils émettent un avis favorable à la demande d'homologation de ce protocole.

Monsieur le Procureur de la République a également émis un avis favorable à l'homologation du protocole de conciliation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

L'article L. 611-8, II° du Code de commerce dispose que :

« …. à la demande du débiteur, le tribunal homologue l'accord obtenu si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le débiteur n'est pas en cessation des paiements ou l'accord conclu y met fin ;

2° Les termes de l'accord sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de l'entreprise ;

3° L'accord ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers non-signataires ».

Sur l'absence d'état de cessation des paiements

Il ressort des éléments produits par la Société au soutien de sa demande d'homologation, qu'elle possède un solde de trésorerie de 995 000 euros pour un passif exigible de 5 000 euros et qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements.

Sur la pérennité de l'activité de l'entreprise

Le plan d'affaires et les prévisionnels d'exploitation et de trésorerie joints à la requête aux fins d'homologation du protocole de conciliation démontrent que les opérations prévues aux termes du protocole de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de l'activité de la Société.

Sur l'absence d'atteinte aux intérêts des tiers non-signataires

À ce jour, l'Etat Français est le seul créancier financier de la Société.

Les opérations prévues aux termes du protocole de conciliation ne portent donc pas atteinte à la situation des créanciers non-signataires, qui sont pour l'essentiel les partenaires et fournisseurs de la Société.

En conséquence, les critères d'homologation du protocole de conciliation sont remplis.

Après avoir entendu les parties, le Président a clos les débats et mis le jugement en délibéré, pour une mise à disposition le 16 avril 2026,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Vu les articles L. 611-4 à L.611-16 du code de commerce,

Vu les articles R. 611-39 à R. 611-52 du code de commerce,

Vu la requête déposée par la Société en date du 6 mars 2026,

Vu le protocole de conciliation conclu le 6 mars 2026 entre les parties et ses annexes,

Vu les observations de la Société,

Vu les observations des Conciliateurs,

Vu l'avis du Ministère Public,

Vu les observations des représentants du personnel,

CONSTATE, conformément à l'article L. 611-8, Il du code de commerce, que : * la société LS Industrie n'est pas en état de cessation des paiements ou qu'en tout état de cause, le protocole de conciliation y met fin, * les accords contenus dans le protocole de conciliation sont de nature à assurer la pérennité de la société LS Industrie, * le protocole de conciliation ne porte pas atteinte aux intérêts des créanciers de LS Industrie non-signataires,

HOMOLOGUE en conséquence le protocole de conciliation conclu le 6 mars 2026 entre (i) la société LS Industrie, (ii) l'Etat Français et (iii) DSBJ,

MET FIN à la procédure de conciliation ouverte au bénéfice de la société LS Industrie,

MET FIN à la mission des Conciliateurs,

DIT que le jugement à intervenir sera notifié par le greffier aux parties signataires du protocole de conciliation et communiqué aux Conciliateurs et au Ministère Public, conformément à l'article R. 611-41 du code de commerce,

DIT que la présente décision est exécutoire de plein droit,

DIT que les dépens du présent jugement sont liquidés à la somme de 238,94 € (dont TVA de 39,82€) seront à la charge de la société SASU LS INDUSTRIE,

DIT que le jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2026L01008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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