Action en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvial
Contrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur terrestre ou fluvialSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 20 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/03108
- Formation
- PCP JTJ proxi requêtes
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 957 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/03108 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPC
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT rendu le lundi 20 avril 2026
DEMANDEURS Monsieur [G] [M], demeurant [Adresse 1] représenté par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [T] [J] épouse [W], demeurant [Adresse 1] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [V] [I], demeurant Représentée légalement par Mme [T] [W] - [Adresse 1] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
Madame [C] [M], demeurant Représentée légalement par Mme [T] [W] - [Adresse 1] représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1770
DÉFENDERESSE Société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Charlotte POMAREDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2397
Décision du 20 avril 2026 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/03108 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAAPC
COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique assisté de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 février 2026
JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 20 avril 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Médéric CHIVOT, Greffier
Aux termes d'une requête reçue le 27 mai 2025, Monsieur [G] [M], Madame [T] [D] [J] épouse [W] , agissant en qualité de représentant légal de Mesdames [V] [A] [Q] [I] et [C] [H] [M] ont fait convoquer la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA aux fins d'obtenir sa condamnation à leur payer les sommes suivantes - 1734,84 € en application des dispositions combinées des articles 5 et 8 du Règlement CE 261/2004 - 500 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information. - 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé que le vol UX1028 du 1er août 2020 au départ de [Localité 2] vers [Localité 3] a été annulé ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d'obtenir l'indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
En réplique, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA s’est opposée aux demandes .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS.
1 - Sur l'indemnisation .
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L'article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu'il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d'autres prestataires de services.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relative à la modification des horaires ou autres modifications , annulations , concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation. L'article 5 du Règlement Européen CE n° 261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l'arrêt [N] de la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard d'un vol. L'objectif de l'article 5 de cette disposition communautaire, par l'interprétation donnée par l'arrêt [N], est conforme à l'esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
En considération de ces éléments, la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA qui a méconnu ses obligations , doit ainsi être condamnée à payer , en deniers ou quittances, à Monsieur [G] [M], Madame [T] [D] [J] épouse , agissant en qualité de représentant légal de Mesdames [V] [A] [Q] [I] et [C] [H] [M] la somme de 1734,84 € en application des dispositions combinées des articles 5 et 8 du Règlement CE 261/2004 ainsi que celle de 100 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information.
2 -Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA condamnée à payer à Monsieur [G] [M], Madame [T] [D] [J] épouse , agissant en qualité de représentant légal de Mesdames [V] [A] [Q] [I] et [C] [H] [M] la somme de 300 € à titre d'indemnité de procédure et aux entiers dépens, ce conformément aux dispositions de l'article 696 de ce même code.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l'article 450 code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA à payer à Monsieur [G] [M], Madame [T] [D] [J] épouse , agissant en qualité de représentant légal de Mesdames [V] [A] [Q] [I] et [C] [H] [M] la somme de 1734,84 € en application des dispositions combinées des articles 5 et 8 du Règlement CE 261/2004 ainsi que celle de 100 € à titre de dommages et intérêts pour non présentation de la notice d'information.
Condamne la société AIR EUROPA LINEAS AEREAS SA à payer à Monsieur [G] [M], Madame [T] [D] [J] épouse , agissant en qualité de représentant légal de Mesdames [V] [A] [Q] [I] et [C] [H] [M] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 20 avril 2026
le greffier le Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 avril 2026, sous le numéro 25/03108.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03108. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.