Recours entre constructeurs

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/02126
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 402 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02126 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3OLE AFFAIRE : S.A.R.L. VENDOME EDITION C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [W] [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. VENDOME EDITION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [W] [L], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [R] et Madame [G] [B], propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 1], ont confié à la SARL VENDOME EDITION une mission de maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution de travaux de rénovation, suivant contrat en date du 1er août 2023.

Ils ont confié à la SARL [W] [L] la réalisation des travaux de carrelage, comprenant notamment, dans l’entrée et la buanderie, l’application d’un mortier au sol ainsi que la fourniture et la pose de carreaux de ciment noir et de joints noirs.

Monsieur [P] [R] et Madame [G] [B] se sont plaints de la décoloration présentée par le carrelage et les joints au sol de l’entrée et de la buanderie, malgré l’application de divers produits nettoyant.

Le 17 octobre 2024, ils ont fait dresser un procès-verbal de constat par Maître [U] [I], commissaire de justice, dont il ressort qu'ils sont de couleur grise et présentent par endroit un aspect blanchâtre, qu’ils sont recouverts de nombreuses tâches, traces et auréoles et sont pour certains fissurés.

Le 29 novembre 2024, ils ont mis la SARL [W] [L] en demeure de reprendre les carrelages litigieux.

Le 18 février 2025, ils ont mis la SARL [W] [L] et la SARL VENDOME EDITION en demeure de les indemniser du montant des travaux de reprise.

Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 06 mai 2025 (RG 25/00933), Monsieur [P] [R] et Madame [G] [B] ont fait assigner en référé la SARL VENDOME EDITION ; la SARL [W] [L] ; aux fins d'expertise in futurum.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2025 (RG 25/02126), la SARL VENDOME EDITION a fait assigner en référé la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [W] [L] ; aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise sollicitées dans le cadre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00933 ;

Par ordonnance en date du 06 janvier 2026 (RG 25/00933), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Monsieur [P] [R] et Madame [G] [B], une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL VENDOME EDITION ; la SARL [W] [L] ; s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [O] [F], expert.

A l'audience du 06 janvier 2026, la SARL VENDOME EDITION, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à la partie assignée les opérations d'expertise ordonnées dans le cadre l’instance enregistrée sous le numéro RG 25/00933 ; statuer ce que de droit sur les dépens.

La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a formule des protestations et réserves.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, la qualité d'assureur de la SARL [W] [L] n'est pas contestée par la compagnie assignée et résulte de l’attestation d'assurance versée aux débats.

Au vu des éléments susvisés et notamment de l'implication éventuelle de la SARL [W] [L] dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime d’étendre les opérations d’expertise à son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, afin d'établir ou de conserver, à son contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Monsieur [O] [F] communes et opposables à la partie défenderesse.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763). Par conséquent, la SARL VENDOME EDITION sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL [W] [L] ; les opérations d'expertise diligentées par Monsieur [O] [F] en exécution de l'ordonnance du 06 janvier 2026, enregistrée sous le numéro RG 25/00933 ;

DISONS que la SARL VENDOME EDITION lui communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;

DISONS que Monsieur [O] [F] devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SARL VENDOME EDITION devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SARL VENDOME EDITION aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/02126.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02126. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.