Recours entre constructeurs
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeursSens de la décisiontel que la source le qualifie
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire du Mans
- Décision du
- 16 octobre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00371
- Formation
- Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 166 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Minute n°26/ ORDONNANCE DU : 16 octobre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00371 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I6I5 AFFAIRE : S.A. MMA, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société ERGO [G] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 octobre 2026
DEMANDERESSES
S.A. MMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
Société ERGO [G] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS, avocat postulant et par Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 18 septembre 2026,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 16 octobre 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier du 1er juillet 2026, la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait délivrer une assignation à comparaître à la société ERGO [G] AKTIENGESELLESCHAFT devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de faire déclarer opposable à son contradicteur l’expertise ordonnée le 19 janvier 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par les consorts [T] concernant des désordres affectant la construction de leur maison d’habitation, construction confiée à la société SAS [Adresse 3]. Cette société avait souscrit un contrat assurance dommages ouvrages, responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale auprès des MMA.
A l’audience du 18 septembre 2026, la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil. Elles font en effet valoir que la société CHD qui s’est vue confier le 1er mars 2021 le lot maçonnerie du chantier comprenant les fondations, le vide-sanitaire, les réseaux, l’élévation de l’étage, pignon, l’accès au vide-sanitaire ainsi que les finitions pourrait voir sa responsabilité engagée dans la mesure où l’expert a constaté un « encastrement très prononcé du bâtiment par rapport au terrain en particulier par rapport à la rive mitoyenne côté rue ». Il apparaît donc utile d’appeler aux opérations d’expertise, son assureur.
Concluant en réponse, la société ERGO [G] AKTIENGESELLESCHAFT, assureur de la société CHD ne s’oppose pas à la demande, sous réserve de ses droits.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2026, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire du Mans a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/254, n° minute 24/13).
La SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la société ERGO [G] AKTIENGESELLESCHAFT les résultats de l’expertise déjà ordonnée. En effet, il est justifié de ce que la responsabilité de la société CHD, assurée auprès de la société ERGO [G] AKTIENGESELLESCHAFT pourrait voir sa responsabilité engagée. Elle a en effet été chargée du lot maçonnerie du chantier comprenant les fondations, le vide-sanitaire, les réseaux, l’élévation de l’étage, pignon, l’accès au vide-sanitaire ainsi que les finitions. Or l’expert a constaté un « encastrement très prononcé du bâtiment par rapport au terrain en particulier par rapport à la rive mitoyenne côté rue ».
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
En effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé par les MMA, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 (RG n° 23/257, n° de minute 24/13) sont communes et opposables à la société ERGO [G] AKTIENGESELLESCHAFT, qui participera de ce fait à l’expertise et sera en mesure d’y faire valoir ses droits le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la société ERGO [G] AKTIENGESELLESCHAFT parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
DISONS que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;
RAPPELONS qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;
RAPPELONS que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge de la SA MMA et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
RAPPELONS que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire du Mans dans cette affaire ?
Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 16 octobre 2026, sous le numéro 26/00371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.