Recours entre constructeurs

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionRecours entre constructeurs

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/02312
Formation
Référés civils
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 783 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/02312 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3P4U AFFAIRE : S.A. BOUYGUES IMMOBILIER C/ S.A.S. AIA ARCHITECTES, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS AIA ARCHITECTES, SARL MENUISERIE BEAL, SAS [K] [F], venant aux droits de la SAS [O], S.A. QUADRIPLUS GROUPE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Romain PINAULT de l’AARPI FRECHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSES

S.A.S. AIA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON

Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS AIA ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

SARL MENUISERIE BEAL, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Etienne AVRIL de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de LYON

SAS [K] [F], venant aux droits de la SAS [O], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON

S.A. QUADRIPLUS GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 6] ayant pour avocat Maître Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, avocat constitué après les débats

Débats tenus à l'audience du 06 Janvier 2026

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La SA BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction d’un ensemble immobilier dénommé « SOLLYS » sur un terrain sis [Adresse 7], [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1], lequel a été divisé en volumes.

Le volume n° 3 correspond, au sein du bâtiment E dénommé « Ech'O », situé [Adresse 10] et [Adresse 11] à [Localité 1], notamment aux étages à destination de logements, du R+7 au R+15, au hall d'entrée, aux caves et locaux techniques au R-1, lesquels ont été soumis au statut de la copropriété et vendus par lots, en l'état futur d'achèvement.

Pour la construction de ce bâtiment, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a notamment fait appel à : la SAS AIA ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ; la SA QUADRIPLUS GROUPE, bureau d'études tous corps d'état ; la SARL MENUISERIE BEAL, qui s'est vu confier le lot de travaux n° 32 « Menuiseries extérieures bois-alu occultations » ; la SAS [O], qui s'est vu confier le lot de travaux n° 42L « Chauffage-ventilation logements » et n° 43L « Plomberie logements ».

Par authentique en date du 15 juin 2022, la SCI NRV FAIVRE SIBLINGS a acquis de la SA BOUYGUES IMMOBILIER un appartement n° E-1502 au 15ème étage (lot n° 37) et une cave n° 16 au R-1 (lot n° 54) du bâtiment E.

Le bâtiment E a été réceptionné le 12 février 2024, avec réserves.

Les parties communes du volume n° 3 ont été livrées au Syndicat des copropriétaires le même jour, avec réserves.

La livraison des lots de la SCI NRV FAIVRE SIBLINGS est intervenue le 15 février 2024, avec réserves, d’autres désordres étant dénoncées ultérieurement.

Par courrier en date du 12 février 2025, la SCI NRV FAIVRE SIBLINGS s’est plainte à la SA BOUYGUES IMMOBILIER de la persistance de certaines réserves.

Par ordonnance en date du 17 juin 2025 (RG 25/00619), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SCI NRV FAIVRE SIBLINGS, une expertise judiciaire au contradictoire de la SA BOUYGUES IMMOBILIER ; s'agissant des désordres alléguées, et en a confié la réalisation à Monsieur [T] [E], expert.

Par ordonnance en date du 21 août 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a procédé au remplacement de l'expert judiciaire et désigné Madame [J] [B], pour réaliser les missions déjà ordonnées.

Par actes de commissaire de justice en date des 11, 15 et 16 décembre 2025, la SA BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner en référé la SAS AIA ARCHITECTES ;

la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS AIA ARCHITECTES ; la SA QUADRIPLUS GROUPE ; la SARL MENUISERIE BEAL ; la SAS [K] [F], venant aux droits de la SAS [O] ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [J] [B].

A l'audience du 06 janvier 2026, la SA BOUYGUES IMMOBILIER, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable aux parties assignées l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [J] [B] ; réserver les dépens.

La SAS AIA ARCHITECTES, la SARL MENUISERIE BEAL et la SAS [K] [F], représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.

La MAF et la SA QUADRIPLUS GROUPE, citées à personne, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas comparu.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.

A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 28 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande tendant à déclarer l'expertise commune à des tiers

Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, dans son compte-rendu du 10 novembre 2025, Madame [J] [B] a procédé à un premier examen des désordres alléguées et il ressort des pièces versées aux débats que sont intervenues à l’acte de construire du bâtiment E : la SAS AIA ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre ; la SA QUADRIPLUS GROUPE, en qualité de bureau d'études tous corps d'état ; la SARL MENUISERIE BEAL, titulaire du lot n° 32 « menuiseries extérieures bois-alu – occultations – façade bois » ; la SAS [K] [F], venant aux droits de la société [O], titulaire des lots n° 42L « chauffage – ventilation logements » et n° 43L « plomberie logements ». Au vu de l'implication éventuelle des entreprises défenderesses dans les désordres faisant l'objet de l'expertise en cours, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise afin d'établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l'étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d'apprécier, avant d'intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.

Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d'expertises diligentées par Madame [J] [B] communes et opposables aux autres parties défenderesses.

II. Sur les autres dispositions de la décision

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

En l'espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).

Par conséquent, la SA BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée aux dépens.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,

DECLARONS communes et opposables à la SAS AIA ARCHITECTES ; la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle de la SAS AIA ARCHITECTES ; la SA QUADRIPLUS GROUPE ; la SARL MENUISERIE BEAL ; la SAS [K] [F] ; les opérations d'expertise diligentées par Madame [J] [B] en exécution des ordonnances du 17 juin 2025 (RG 25/00619) et du 21 août 2025 ;

DISONS que la SA BOUYGUES IMMOBILIER leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ; DISONS que Madame [J] [B] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;

FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que la SA BOUYGUES IMMOBILIER devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 juin 2026 ;

DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :

Titulaire du compte : TJ de [Localité 2] - REGIE D’AVANCES ET RECETTES BIC : TRPUFRP1 IBAN : [XXXXXXXXXX01]

avec l'indication des références du dossier dans le libellé de l'opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;

DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;

PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d'expertise au 30 juin 2027 ;

DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;

CONDAMNONS provisoirement la SA BOUYGUES IMMOBILIER aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d'une autre instance, s'il s'agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;

RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;

Le Greffier Le Président

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/02312.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.