Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
28 avril 2026
Numéro de rôle
25/01707
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 620 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE CONSTATANT LA CADUCITÉ

ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01707 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4BX

PRÉSIDENT : Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente

GREFFIER : Ophélie BATTUT,

DEMANDERESSE

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA société anomyme d’un état membre de la CE ou partie à l’accord de l’Espace Economique Européen, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 844 091 793, prise en son Etablissement en France, dont le siège [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire général pour les opérations en France domiciliée en cette qualité audit établissement venant aux droits de la société LLOYD’S DE [Localité 3] (contrat d’assurance DO n° DOO-06050- CNP/08.17).

représentée par Maître Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l'audience par Maître Géraldine PUCHOL, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE

DEFENDERESSE

Société NITRA SYSTEM SL dont le siège social est sis [Adresse 2], CATALUÑA prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

non comparante et non représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [V] [C] le 26 août 2025 (RG 24/2055), au contradictoire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et de BPCE IARD, ordonnant une expertise judiciaire confiée à adame [F],

Vu l’assignation délivrée à la requête de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la société NITRA SYSTEM SL aux fins que l’ordonnance précitée lui soit déclarée commune et opposable et que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire, outre la réserve des dépens,

A l'audience du 24 mars 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY a maintenu ses demandes contenues dans l’assignation. Il a été mis dans les débats la difficulté procédurale pouvant résulter des délais de transmission de l’assignation et du procès-verbal établi par le commissaire de justice, question sur laquelle le demandeur s’en est rapporté. Par note en délibéré du 1er avril 2026, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’est prévalu des dispositions de l’article 647-1 du code de pocédure civile pour soutenir que l’acte avait été enrôlé plus de 15 jours avant l’audience.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation susvisée en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La société NITRA SYSTEM SL n’a pas comparu ni constitué avocat.

La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la caducité de l’assignation délivrée à la société NITRA SYSTEM Aux termes des dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile, s'il ressort des éléments transmis par l'autorité requise ou les services postaux que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée et que celui-ci n'a plus ni domicile ni résidence connus, le commissaire de justice relate dans l'acte les indications ainsi fournies et procède à la signification comme il est dit aux alinéas 2 à 4 de l'article 659. Aux termes des dispositions de l’article 687-2 du code de procédure civile, la date de notification d'un acte judiciaire ou extrajudiciaire à l'étranger est, sans préjudice des dispositions de l'article 687-1, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date à laquelle l'acte lui est remis ou valablement notifié. Lorsque l'acte n'a pu être remis ou notifié à son destinataire, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente ou le représentant consulaire ou diplomatique français a tenté de remettre ou notifier l'acte, ou lorsque cette date n'est pas connue, celle à laquelle l'une de ces autorités a avisé l'autorité française requérante de l'impossibilité de notifier l'acte. Lorsque aucune attestation décrivant l'exécution de la demande n'a pu être obtenue des autorités étrangères compétentes, nonobstant les démarches effectuées auprès de celles-ci, la notification est réputée avoir été effectuée à la date à laquelle l'acte leur a été envoyé. L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies: -L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens» ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687; - Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte; - Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'État où l'acte doit être remis. Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part. Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur. Il résulte des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, la requête d'une partie. En l’espèce, l’assignation établie conformément aux dispositions de l’article 8 et de l’article 13 du règlement CE n°2020/1784 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 a été adressée le 11 décembre 2025 aux autorités chargées de la notification à [Localité 4], lieu désigné du siège social de la société NITRA SYSTEM SL et reçue le 19 décembre 2025. Le procès verbal des autorités étrangères a été établi le 09 février 2026 et constate le non-accomplissement de la formalité de notification, au regard du fait que l’adresse est inconnue et que le destinataire est introuvable. Par suite, le commissaire de justice a dressé le 20 mars 2026 un procès verbal de recherches et a procédé à la signification conformément aux dispositions de l’article 687-1 du code de procédure civile et des alinéas 2 et 4 de l’article 659 du code de procédure civile le même jour soit le 20 mars 2026. Le procès-verbal prévu par l’article 687-1 du code de procédure civile a été transmis à la juridiction via le réseau privé virtuel des avocats le 20 mars 2026. Il résulte de l’article 688 du code de procédure civile que seule l’assignation nécessairement accompagnée de ce procès-verbal saisit la juridiction, la société NITRA SYSTEM SL n’ayant pas été touchée et son adresse étant inconnue des autorités ayant tenté la notification de l’acte. Dès lors, en application des dispositions des articles 659, 687-1, 688 et 754 du code de procédure civile, la juridiction n’est pas valablement saisie, la remise de l'acte complété par les indications prévues à l'article 687-1 du code de procédure civile dûment accompagnée du procès-verbal de commissaire de justice qui saisit seul la juridiction ayant été opérée le 20 mars 2026 et l’audience s’étant déroulée le 24 mars 2026, de sorte que l’assignation est frappée de caducité. Au surplus il peut être également constaté que le droit de timbre applicable à compter du 1er mars 2026 est absent. Par conséquent, il convient de constater la caducité de l’assignation. En l’état de cette caducité, la juridiction n’a pas à statuer sur les demandes.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire

CONSTATONS la caducité de l’assignation délivrée par la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la société NITRA SYSTEM SL

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

CONSTATONS que la caducité de l’assignation emporte extinction de l’instance CONDAMNONS la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux entiers dépens RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 28 avril 2026, sous le numéro 25/01707.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.