Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 25 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R01132
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 520 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 25 Novembre 2025
RG n° : 2025R01132
DEMANDEUR
SAS F2K COMPUTING [Adresse 1] comparant par Me [Q] [C] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASU METATEQ [Adresse 3] comparant par Me DELPHINE DUBOIS [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 25 Novembre 2025, devant M. Dominique FAGUET, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Les Faits
La SAS F2K Computing exerce une activité de prestation de services informatiques, spécialisée dans le Conseil-Expertise AMOA (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage), l'infrastructure informatique, l'architecture des systèmes informatiques de l'entreprise et les déploiements DevOps.
La SAS Metateq a pour activité la programmation informatique qu'elle exerce sous l'enseigne commerciale'Servicit'.
Metateq était à la recherche d'un profil d'informaticien pointu pour la société Data1-It, ellemême en ayant besoin pour une mission chez son client'Autodistribution'.
F2K Computing ayant identifié un profil correspondant aux besoins en la personne de M. [H] [X], Metateq et F2K Computing ont signé un protocole de collaboration le 24 juillet 2024 par lequel F2K Computing s'interdisait d'entrer directement ou indirectement en contact avec le client de Metateq et Metateq s'interdisait d'embaucher M. [H] [X].
Celui-ci ayant été agréé par la société Data1-It, F2K Computing et Metateq ont conclu le 2 septembre 2024 un contrat de prestations selon lequel F2K Computing devait effectuer des prestations en sous-traitance chez le client de Data1-It'Autodistribution' par l'intermédiaire de son consultant, M. [X], jusqu'au 31 décembre 2024.
Le contrat s'est poursuivi jusqu'au 31 mars 2025, date à laquelle les prestations se sont arrêtées car le consultant positionné sur cette mission a démissionné de F2K Computing le 21 février 2025 et cette dernière n'a pas réussi à trouver un autre profil pour continuer la mission.
Le 20 mars 2025, Data1-IT a résilié le contrat de sous-traitance avec Metateq devant l'incapacité de cette dernière à trouver un remplaçant à M. [X].
Le 21 mars 2025, Data1-IT a demandé par courriel à F2K Consulting de cesser de solliciter son client Autodistribution pour placer chez elle des profils d'informaticiens.
Metateq a fait assigner F2K Computing le 4 juillet 2025 devant le TAE de Paris en paiement de l'indemnité contractuelle de 50 000 € stipulée au contrat de prestation de services en cas de violation de la clause de non-sollicitation. Cette affaire fait actuellement l'objet d'une tentative de conciliation.
F2K Computing a établi 2 factures FC0040202502 et FC0040202503 au titre des prestations de son consultant sur les mois de février et mars 2025, soit au total 41 jours de prestations, factures qui n'ont pas été réglées par Metateq.
Après plusieurs relances amiables, F2K Computing a mis en demeure Metateq par LRAR du 21 mai 2025 de lui payer ses factures dues au 31 mars et 30 avril 2025. En vain.
La Procédure
C'est dans ces circonstances que F2K Computing a fait assigner en référé Metateq devant le président de ce tribunal le 10 octobre 2025 par acte de commissaire de justice signifié à personne morale, nous demandant de :
Vu les dispositions de l'article 873 du code de procédure civile, des articles 1103 et suivants du code civil et des articles L.441-10 et D441-5 du code de commerce,
Vu l'absence de contestation sérieuse,
Condamner par provision Metateq à payer à F2K Computing en principal la somme de 32 108,25 € TTC, outre les intérêts à trois fois le taux légal conformément à l'article L. 441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant de la date d'exigibilité des factures de chaque facture,
Condamner par provision Metateq à payer la somme de 40 € par facture impayée, soit la somme de 80 € (2 factures), au titre des frais de recouvrement visés à l'article D. 441-5 du code de commerce,
Condamner Metateq à payer à F2K Computing la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Metateq aux entiers dépens.
Par conclusions n°2 régularisées à notre audience du 6 novembre 2025, Metateq nous demande :
Vu l'article 873, alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les articles 1219, 1231-3, 1347 et 1348 du code civil,
Débouter F2K Computing de ses demandes,
Condamner F2K Computing à payer à Metateq la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner F2K Computing aux entiers dépens.
Les deux parties comparaissent à notre audience du 6 novembre 2025 et réitèrent oralement les demandes formées dans leurs dernières conclusions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Discussion et motivation
F2K Computing verse notamment aux débats : * le contrat de prestations de services n°20240903001du 2 septembre 2024, avec ses conditions générales et particulières, * la facture n° FC0040202502 du 28 février 2025, * la facture n° FC0040202503 du 31 mars 2025, * la mise en demeure de Metateq de lui payer ses 2 factures en date du 21 mai 2025.
Metateq produit notamment aux débats : * le protocole de collaboration avec F2K Computing du 24 juillet 2024, * la lettre de résiliation du contrat de sous-traitance entre Data1-IT et Metateq, * divers courriels et correspondances de mars 2025 faisant état de tentatives de F2K Computing de placer des informaticiens chez Autodistribution et des mises en garde de Data1-IT de cesser ces tentatives, * l'assignation de F2K Computing du 4 juillet 2025 devant le TAE de Paris pour violation de la clause de non-concurrence.
A la demande de paiement des 2 factures de F2K Computing, Metateq oppose qu'elle conteste devoir les sommes réclamées du fait du manquement de F2K Computing à son engagement de non-concurrence et de non-sollicitation et qu'elle en demande la compensation avec l'indemnité de 50 000 € qu'elle réclame à F2K Computing.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L'article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
Metateq ne conteste pas que F2K Computing ait réalisé la prestation pour son client Data1-IT ayant fait l'objet des 2 factures impayées. Elle ne peut donc opposer valablement une exception d'inexécution pour ne pas les payer, étant noté que le manquement à l'obligation de non-concurrence et de non-sollicitation, à supposer qu'il soit prouvé, n'est aucunement lié à la réalité ou pas de cette prestation.
De manière surabondante, en ce qui concerne ce manquement à l'obligation de non-concurrence invoqué par Metateq, nous notons que Metateq a engagé le 4 juillet 2025 une action au fond auprès du tribunal des affaires économiques de Paris pour obtenir la condamnation de F2K Computing à lui payer l'indemnité résultant de ce manquement. Cette assignation a été signifiée à F2K Computing le 7 juillet 2025, avant celle de la présente instance de référé (10 octobre 2025). Elle recouvre la même demande.
Metateq ne justifie pas que le juge des référés statue sur le bien-fondé de cette demande avant la décision sur le fond.
Nous dirons ainsi que Metateq n'oppose pas une contestation sérieuse à la demande de paiement de F2K Computing et qu'il n'est pas nécessaire d'interpréter le contrat de prestation pour ce faire, cette constatation résultant des faits.
Nous condamnerons par conséquent Metateq à payer la somme de 32 108,25 € TTC correspondant aux 2 factures, outre des intérêts moratoires égaux à trois fois le taux légal conformément à l'article L441-10 II du code de commerce, exigibles à compter du jour suivant de la date d'exigibilité de chaque facture, soit le 31 mars 2025 et le 30 avril 2025 respectivement.
Nous la condamnerons également à payer la somme de 80 € au titre de l'indemnité pour frais de recouvrement des 2 factures impayées.
Pour faire reconnaître ses droits, F2K Computing a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Nous lui accorderons un montant de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Metateq succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs
Nous, président,
Condamnons la SAS Metateq à payer à la SAS F2K Computing la somme provisionnelle de 32 108,25 € en principal, avec intérêts moratoires au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chaque facture,
Condamnons la SAS Metateq à payer à la SAS F2K Consulting la somme de 80 € à titre d'indemnité pour frais de recouvrement,
Condamnons la SAS Metateq à payer à la SAS F2K Consulting la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS Metateq aux dépens de l'instance,
Rappelons que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R01132. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.