Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 14 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00863
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 073 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe
le 14 Novembre 2025
RG n° : 2025R00863
DEMANDEUR
SA LIXXBAIL [Adresse 1] comparant par Me Edouard BALSAN [Adresse 2]
DEFENDEUR
SASV ARLEQ'1 [Adresse 3] comparant par Me Joffrey DELMOTTE et par Me Sarah EL HAMMOUTI [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 23 Octobre 2025, devant M. Lionel JOURDAIN, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Faits
La société ARLEQ'1 ( ci-après « Arleq'1 » ), exploite des restaurants sous l'enseigne « ASIAN TOUCH » et souhaite un matériel de téléphonie et d'accès à internet.
C'est ainsi que la société Leascorp consent à Arleq'l un contrat de location n° LIZ00030282 signé le 22 avril 2023 par le locataire Arleq'1, afin de financer l'acquisition auprès de la société Omnicom ( ci-après « Omnicom » ) d'un matériel et d'un abonnement de téléphonie. Ce contrat est cédé au profit de la société Lixxbail ( ci-après « Lixxbail » ) le même jour. Le matériel est livré chez Arleq'1 le 31 mai 2023.
La date de la 1 êre échéance est le 01/06/2023 et la dernière le 01/08/2028, le montant mensuel est de 120 € TTC.
Le 30 novembre 2023, Lixxbail adresse une mise en demeure à Arleq'1 et demande le paiement de deux loyers restés impayés (01/09/2023 et 01/11/2023).
Le 13 décembre 2023, Lixxbail adresse une Lettre RAR à Arleq'1 l'informant de la résiliation du contrat de location et demandant le paiement de la somme de 7 540,95 € TTC correspondant aux loyers impayés, à l'indemnité de résiliation et à la clause pénale, ainsi que la restitution du matériel.
Aucun règlement n'intervient.
Procédure
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023 en application des dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, Lixxbail assigne Arleq'1 en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris lui demandant de : Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu les articles 872 et 875 du code de procedure ci Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu le contrat de location n° 249876FN0, * CONSTATER la résiliation de plein droit à la date du 13 décembre 2023 du contrat de location n° 249876FNO conclu le 8 juin 2023 avec la société Arleq'l ; * DIRE que la société Lixxbail est titulaire à l'encontre de la société Arleq'l d'une créance de loyers échus et d'indemnités contractuelles et d'utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
EN CONSEQUENCE :
ORDONNER à la société Arleq'l de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 € par jour de retard :
Un routeur Fibre Pro Mikrotik - n° de série 18D6C7869895 ;
Un téléphone IP DETC sans fil : 239AD81849DF ;
Ainsi que l'intégralité des documents techniques et/ou administratifs s'y rattachant. * CONDAMNER la société Arleq'l à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
7.540,95 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 13 décembre 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ;
120 € par mois à titre d'indemnité d'utilisation pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective ; * CONDAMNER la société Arleq'l à verser à la société Lixxbail la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société Arleq'l en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016 ; * ASSORTIR l'ordonnance à intervenir de l'exécution provisoire de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
A l'audience de référé du 6 mars 2025 devant le président du tribunal de commerce de Paris, Lixxbail réitère ses demandes introductives d'instance, y ajoutant : * DEBOUTER la société Arleq'l de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société Lixxbail.
Par ordonnance de référé prononcée le 6 mars 2025 à laquelle on se rapportera pour un plus ample exposé de la procédure, le président du tribunal des activités économiques de Paris, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par Arleq'1 a dit la demande d'exception d'incompétence recevable et s'est déclaré incompétent au profit du président du tribunal des activités économiques de Nanterre.
Par conclusions en réponse et récapitulatives déposées à notre audience du 23 octobre 2025, Arleq'1nous demande de :
Vu les articles 1103, 1217, 1218, 1313 et 1333 du code civil, Vu les articles 331,700, 872 et 873 du code de procédure civile, * JUGER de l'existence d'une contestation sérieuse de la part de la société Arleq'l concernant les demandes de provision relatives au paiement des factures et indemnités de résiliation sollicitées par la société Lixxbail ;
En conséquence, * DÉBOUTER le demandeur de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause : * DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir ; * CONDAMNER solidairement la société Lixxbail à verser à la société Arleq'l la somme de 2 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * CONDAMNER solidairement la Lixxbail aux entiers frais et dépens de l'instance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Discussion et motivation
Sur la demande de paiement par provision
Lixxbail expose que le montant total au titre des loyers échus impayés pour le contrat est de 466,95 €, celui au titre des loyers à échoir est de 6 720 € et celui au titre de la clause pénale est de 354 € ; qu'elle a notifié Arleq'1 par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2023, réceptionné le 28 décembre, la résiliation de plein droit du contrat de location n° 249876FN0 et a sollicité la restitution du matériel ; qu'elle est donc fondée à solliciter la condamnation de Arleq'1 à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7.540,95 € outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023.
Arleq'1 répond que son cocontractant au contrat de location n'a pas procédé à la résiliation de sa ligne auprès de l'opérateur ORANGE de sorte qu'elle recevait deux factures chaque mois ; que le service était défaillant et ni la téléphonie, ni l'accès à internet ne fonctionnaient, et que c'est à ce titre qu'elle a suspendu ses paiements.
Sur ce, nous motiverons comme suit la présente ordonnance :
L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal de commerce] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Cette disposition impose au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle et le juge des référés est tenu d'appliquer les termes clairs du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n'en est nécessaire.
Lixxbail demande le paiement de la somme de 7 540,95 € TTC ; Arleq'1 s'y oppose.
Lixxbail verse aux débats le contrat de location n° 249876FN0 du 22 avril 2023 signé par Arleq'1, une mise en demeure en LRAR du 30 novembre 2023, demandant le paiement de deux loyers restés impayés (01/09/2023 et 01/11/2023), une autre mise en demeure en LRAR du 13 décembre 2023 informant Arleq'1 de la résiliation du contrat de location et demandant le paiement de la somme de 7 540,95 € TTC correspondant aux loyers impayés, à l'indemnité de résiliation et la clause pénale, ainsi que la restitution du matériel.
Nous relevons que Arleq'1, par l'intermédiaire de sa protection juridique, prend attache avec Lixxbail le 25 septembre 2024, soit près d'un an après les deux mises en demeure de Lixxbail et la résiliation du contrat, pour formuler le dysfonctionnement du matériel loué et la justification de la suspension des paiements ; qu'aucune pièce n'est versée, pour appuyer ce dysfonctionnement, dès les premiers loyers impayés à la fin de l'année 2023, une contestation dès le début du contrat aurait pu, et dû, apporter une solution constructive entre les trois parties ;
Ainsi, nous dirons que la contestation formulée par Arleq'1 pour s'opposer au paiement de la somme de 7 540,95 € TTC n'est pas sérieuse.
En conséquence, nous condamnerons Arleq'1 à payer par provision à Lixxbail la somme de 7 540,95 € TTC.
Sur la demande de restitution du matériel et de paiement par provision de l'indemnité d'utilisation
Le contrat de location du matériel, valable, montre que le propriétaire du matériel et le loueur est Lixxbail ; ce contrat de location a été résilié en date du 13 décembre 2023 ;
L'article 13 – Restitution des produits – indique que « 13.1 - A l'issue de la location ou en cas de résiliation, le Locataire est tenu sous sa seule responsabilité de restituer immédiatement les Produits au Bailleur, en parfait état d'entretien et de fonctionnement à l'adresse du Bailleur indiquée par ce dernier ou à défaut à celle mentionnée au Contrat. Les frais de restitution des Produits (notamment de démontage, d'emballage, de transport et/ou de remise en état) sont à la charge du Locataire. (…), et 13.3 - A défaut de restitution immédiate des Produits, le Locataire sera redevable d'indemnités d'utilisation d'un montant égal au dernier loyer facturé, toute période commencée étant due en entier.»
En conséquence, nous condamnerons Arleq'1 à restituer à [Localité 1], le matériel dans son ensemble tel que décrit dans le contrat de location dans les conditions générales aux frais du locataire et sous astreinte de 10 € par jour de retard au terme de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 90 jours, nous réservant la liquidation de l'astreinte, et au paiement par provision d'une indemnité d'utilisation de 120 € par mois pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Pour faire valoir ses droits Lixxbail a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, nous condamnerons Arleq'1 à lui régler à titre provisionnel la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
Sur les dépens
Nous dirons qu'en application de l'article 491 du code de procédure civile nous devons statuer sur les dépens.
Lixxbail nous demande de condamner Arleq'l en tous les dépens de l'instance qui comprendront, en cas d'exécution forcée, les frais d'huissier notamment ceux visés par l'article 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016. Mais, la saisie des matériels relève de l'exécution forcée de l'obligation de restitution qui sera prononcée à l'encontre de Arleq'1.
Toutefois les tribunaux de commerce ne connaissent pas de l'exécution forcée de leur jugement en application de l'article 877 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ; Arleq'1 succombe.
En conséquence, nous condamnerons [B] aux entiers dépens, déboutant du surplus.
Rappellerons que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, * Condamnons la SASU ARLEQ'1 à payer, à titre provisionnel, à la SA LIXXBAIL la somme de 7 540,95 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la date du 13 décembre 2023 avec capitalisation jusqu'à parfait paiement ; * Condamnons la SASU ARLEQ'1 à restituer à la SA LIXXBAIL, le matériel dans son ensemble tel que décrit dans le contrat de location dans les conditions générales, aux frais du locataire et sous astreinte de 10 € par jour de retard au terme de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, astreinte limitée à 90 jours, nous réservant la liquidation de l'astreinte, * Condamnons la SASU ARLEQ'1 à payer, à titre provisionnel, à la SA LIXXBAIL, une indemnité d'utilisation de 120 € par mois pour retard de restitution du matériel, à compter du mois de décembre 2023 inclus jusqu'à la date de sa restitution effective, * Condamnons la SASU ARLEQ'1 à payer, à titre provisionnel, à la SA LIXXBAIL la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamnons la SASU ARLEQ'1 aux entiers dépens, * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 64,60 euros, dont TVA 10,77 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1217Code civil
- Article 1218Code civil
- Article 1313Code civil
- Article 1333Code civil
- Article 331Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 514Code de procédure civile
- Article 656Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 873Code de procédure civile
- Article 877Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00863. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.