Décision référés

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 novembre 2025
Numéro de rôle
2025R00832
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 473 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

ORDONNANCE DE REFERE

rendue le 20 Novembre 2025 par Mme Nicole BARACASSA, président assistée de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier

RG n°: 2025R00832

DEMANDEUR

SA ORANGE LEASE [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]

DEFENDEURS

SAS LES TROIS MAILLETS [Adresse 3] non comparant

Mme [D] [T] ES-QUALITE DE MANDATAIRE AD HOC DE LA SAS LES TROIS MAILLETS [T] [Adresse 4] non comparant

Débats à l'audience publique du 20 Novembre 2025, devant Mme Nicole BARACASSA, président ayant délégation de Madame la présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, assistée de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.

Décision réputée contradictoire et en premier ressort.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS

La SA ORANGE LEASE est l'organisme de financement du groupe de télécommunication Orange qui effectue notamment des opérations de crédit-bail et de location financière.

La SAS Les Trois Maillets exploitait un hôtel-restaurant à [Localité 1] dans le Loir-et-Cher, pour les besoins de leur activité, Les Trois Maillets ont signé en date du 6 septembre 2022 avec ORANGE LEASE un contrat de location financière n°NH17997 destiné à financer l'installation d'une nouvelle installation téléphonique.

Le contrat a été souscrit pour une durée de 63 mois moyennant le paiement de loyers mensuels de 156,82 € HT (soit 188,18 € TTC) du 1er novembre 2024 jusqu'au 1er janvier 2030.

Page 2 sur 7

L'équipement objet du contrat a été livré et installé le 29 octobre 2024 selon procès-verbal de réception signé entre le locataire et le fournisseur du matériel.

Les Trois Maillets n'ont payé aucun loyer depuis l'origine de la location du matériel.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 28 février 2025, ORANGE [Localité 2] a mis en demeure Les Trois Maillets d'avoir à procéder au règlement des loyer échus, en vain.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 mai 2025, ORANGE LEASE a notifié la résiliation du contrat aux Trois Maillets en application de l'article 3 des conditions générales.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2025, Orange a assigné Les Trois Maillets devant Madame la Présidente du tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé et nous demande de :

Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions d'[Localité 3] LEASE, * Condamner à titre provisionnel LES TROIS MAILLETS à payer à ORANGE LEASE la somme de 1 317,26 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard, * Condamner à titre provisionnel LES TROIS MAILLETS à payer à [Localité 3] LEASE la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce, * Condamner à titre provisionnel LES TROIS MAILLETS à payer à ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 8 781,92 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 878,19 €, * Condamner LES TROIS MAILLETS à payer à [Localité 3] LEASE la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner LES TROIS MAILLETS en tous les dépens.

LES TROIS MAILLETS bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 2 juillet 2025 fondé sur l'article 659 du code de procédure civile mentionne qu'aux termes de ses recherches il atteste que : « la SARL LES TROIS MAILLETS, dont le siège se trouve à [Adresse 3], agissant parla liquidateur Madame [T] [D] Audit endroit J'ai constaté qu'à ce jour, aucune personne répondant à l'identification du destinataire de l'acte n'y a son domicile, sa résidence ou son établissement.

En conséquence, il a été procédé aux diligences suivantes, pour rechercher le destinataire de l'acte : La SARL LES TROIS MAILLETS a été dissoute le 1er octobre 2024 selon le KBIS. ».

Par ordonnance de référé rendue le 17 octobre 2025, le juge des référés a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'ORANGE LEASE au motif que la société LES TROIS MAILLETS a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Blois le 1 er aout 2025.

Page 3 sur 7

Par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de BLOIS en date du 4 septembre 2025, en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil et de l'article 875 du code de procédure civiles, le tribunal a désigné Madame [D] [T], ancienne gérante et liquidateur amiable de la société, demeurant [Adresse 4], en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SARL LES TROIS MAILLETS [Adresse 3].

Par requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle, en date du 30 octobre 2025, ORANGE LEASE nous demande de corriger l'ordonnance omettant la nomination du mandataire par le tribunal de commerce de Blois en date du 4 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, ORANGE LEASE a signifié la dénonciation de l'assignation du 3 juillet 2025 à Mme [T] [D] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société LES TROIS MAILLETS -[Adresse 4].

Mme [T] [D] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société LES TROIS MAILLETS bien que régulièrement assignée, un procès-verbal de recherches infructueuses par procès-verbal de commissaire de justice du 30 octobre 2025 fondé sur l'article 659 du code de procédure civile mentionne qu'aux termes de ses recherches il atteste que : « A l'adresse cidessus indiquée qui constitue la dernière adresse connue déclarée par le requérant, ou étant : Au [Adresse 4], le nom de Mme [T] [D] ainsi que celui de la société LES TROIS MAILLETS ne figurent ni sur la botie aux lettres ni sur la liste des occupants ni sur l'interphone.

Le clerc a rencontré le gardien qui déclare ne pas connaître Mme [T] [D] ni la société LES TROIS MAILLETS.

Nous avons levé un extrait kbis à jour au 29/10/2025 sur lequel l'adresse de Mme [T] est au [Adresse 4].

Nos recherches internet ainsi que sur les pages jaunes se sont avérées infructueuses.

Il a été constaté qu'à ce jour aucune personne répondait à l'identification du destinataire de l'acte ni à son domicile, sa résidence ou son siège, En conséquence, après avoir interrogé les proches et commerçants, ces diligences n'ont pas permis de retrouver le destinataire de l'acte. J'en ai avisé mon correspondant qui après avoir effectué des recherches, m'a déclaré que l'adresse ci-dessus était la dernière connue.

Conformément à l'article 659, alinéa 2 et 3 du code de procédure civile, une copie du présent procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte, objet de la signification a été envoyée le 30 octobre 2025 au destinataire à la dernière adresse connue indiquée par le requérant par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une lettre simple a également été adressé ce même jour au destinataire de l'acte l'avisant de l'accomplissement de ces formalités.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué réputé contradictoire

A l'audience du 20 novembre 2025,

ORANGE LEASE, déclare se désister de la requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle, en date du 30 octobre 2025, nous demandant de corriger l'ordonnance omettant la désignation du mandataire ad hoc par le tribunal de commerce de Blois en date du 4 septembre 2025 et nous demande de condamner la société LES TROIS MAILLETS dans les termes des demandes introductives de l'assignation du 3 juillet 2025

Page 4 sur 7

dénoncée par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025 à Mme [T] [D] en sa qualité de mandataire ad hoc de la société LES TROIS MAILLETS.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il est rappelé, à titre liminaire, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entrainer des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.

Sur la requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle,

Par requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle, en date du 30 octobre 2025, ORANGE LEASE nous demande de corriger l'ordonnance omettant la nomination du mandataire par le tribunal de commerce de Blois en date du 4 septembre 2025.

ORANGE LEASE, a déclaré à l'audience du 20 novembre 2025 se désister de la requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle, déposée en date du 30 octobre 2025.

En conséquence, nous prendrons acte de ce désistement.

Sur la désignation par le tribunal de commerce de BLOIS de Madame [D] [T], en qualité de mandataire ad hoc,

Le tribunal de commerce de BLOIS a considéré qu'ORANGE LEASE, dans le cadre d'une instance de référé devant le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a justifié d'un intérêt légitime à obtenir la nomination d'un mandataire ad hoc afin de représenter la société LES TROIS MAILLETS, anciennement immatriculée au RCS de BLOIS sous le numéro 400 755 864 et dont le siège était situé [Adresse 3] radiée du Registre du Commerce et des Sociétés le 4 aout 2025 suite à la clôture des opérations de liquidation du 31 décembre 2024.

Ainsi, par ordonnance rendue en date du 4 septembre 2025, en application des dispositions de l'article 1844-8 du code civil et de l'article 875 du code de procédure civiles, le tribunal de commerce de BLOIS a désigné Mme [D] [T], ancienne gérante et liquidateur amiable, en qualité de mandataire ad hoc afin de représenter la SARL LES TROIS MAILLETS [Adresse 3].

En conséquence, nous prendrons acte de la désignation de Mme [D] [T], en qualité de mandataire ad hoc de la SARL LES TROIS MAILLETS.

Sur la demande de paiement des loyers impayés échus et des loyers à échoir

L'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : « … Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».

Page 5 sur 7

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » et en vertu de l'article 1104 de ce même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

A l'appui de ses demandes ORANGE LEASE verse aux débats : * Le contrat de location financière NH17997 du 6 septembre 2022, * Le certificat de réalisation des signatures électroniques, * L'échéancier des loyers du contrat NH17997, * Le procès-verbal de réception du 29 octobre 2024, * Les courriers recommandés avec avis de réception adressés par ORANGE LEASE aux TROIS MAILLETS en date des 28 février et 30 mai 2025, * Les factures de loyers, * Le décompte d'indemnité de résiliation, * La facture de résiliation.

Ces documents qui ne sont pas contestés établissent la réalité des créances dont le paiement est réclamé et suffisent pour permettre d'accorder les provisions sollicitées qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

En conséquence,

Nous condamnerons LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] esqualité de mandataire ad-hoc, à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 317,26 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du 28 février 2025 date de la mise en demeure,

et

Nous condamnerons, à titre provisionnel LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc, à payer à ORANGE LEASE au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 8 781,92 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 878,19 €.

Sur l'indemnité de recouvrement,

ORANGE LEASE demande de condamner, à titre provisionnel, LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc, à payer la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce.

Nous condamnerons LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] esqualité de mandataire ad-hoc, à payer à ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre provisionnel au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.

Sur les demandes accessoires

LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc qui succombe, supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu des circonstances de la cause, nous condamnerons LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc, à payer à ORANGE LEASE la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.

Il convient donc de rappeler que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Sans qu'il apparaisse nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que nous considérons comme inopérants ou mal fondés et que nous rejetterons comme tels, il sera statué dans les termes du dispositif ci-après :

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, président, * Prenons acte du désistement de la SA ORANGE LEASE de la requête afin d'omission de statuer ou de rectification d'erreur matérielle du 30 octobre 2025 ; * Prenons acte de la désignation Mme [D] [T], ancienne gérante et liquidateur amiable de la SAS LES TROIS MAILLETS, en qualité de mandataire ad hoc, par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de BLOIS en date du 4 septembre 2025 ; * Condamnons la SAS LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc, à payer, à titre provisionnel, à la SA ORANGE LEASE, la somme de 1 317,26 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du 28 février 2025 ; * Condamnons la SAS LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc à payer, à titre provisionnel, à la SA ORANGE LEASE la somme de 8 781,92 € au titre des loyers restant à échoir HT, majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 878,19 € ; * Condamnons la SAS LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc à payer, à titre provisionnel, à la SA ORANGE LEASE la somme de 280 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par les articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce ; * Condamnons la SAS LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc aux dépens.

Page 7 sur 7 * Condamnons la SAS LES TROIS MAILLETS représentée par Mme [D] [T] es-qualité de mandataire ad-hoc à payer à la SA ORANGE LEASE la somme de 1 200 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; * Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.

Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 96,06 euros, dont TVA 16,01 euros.

La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00832. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.