Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juillet 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00594
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 009 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 3 Juillet 2025
RG n° : 2025R00594
DEMANDEUR
SA [U] [E] [Adresse 1] comparant par Me Vanessa PORLIER [Adresse 2]
DEFENDEUR
SARL [Adresse 3] [Localité 1] comparant par M. [M] GERANT ET LIQUIDATEUR AMIABLE [Z] [Adresse 4]
Débats à l'audience publique du 19 Juin 2025, devant M. Richard DELORME, président ayant délégation de M. le président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [Adresse 5] a souscrit le 7 juillet 2022 auprès de la SA [U] [E] un contrat de location financière NH16857 destiné à financer l'installation d'une installation
Le contrat a été souscrit initialement pour une durée irrévocable de 63 mois et moyennant 63 loyers mensuels de 74,26 € à compter du 1 er février 2023.
Le matériel objet de ce contrat a été livré et installé le 23 janvier 2023.
91 ATM a été dissoute à compter du 4 décembre 2024 et a cessé son activité.
Elle a cessé de payer les loyers à compter du 1 er février 2025.
Par LRAR du 1 er avril 2025, [U] [E] a mis en demeure 91 ATM d'avoir à procéder au règlement des loyers échus.
En vain.
[U] [E] a notifié à 91 ATM la résiliation du contrat par LRAR du 18 avril 2025.
C'est dans ces circonstances qu'[U] [E] a fait assigner devant nous 91 ATM par acte de commissaire de justice délivré en étude le 15 mai 2025, nous demandant de :
Vu l'article 873 du code de procédure civile, Vu l'article 1103 du code civil, * Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société [U] [E] ; * Condamner à titre provisionnel la société 91 ATM à payer à la société [U] [E] la somme de 222,78 € TTC au titre des loyers échus majorée d'intérêts de retard calculés prorata temporis par application du taux de l'intérêt légal multiplié par trois sur le montant toutes taxes comprises des sommes dues à compter du premier jour de retard ; * Condamner à titre provisionnel la société 91 ATM à payer à la société [U] [E] la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L. 441-10 du code de commerce ; * Condamner à titre provisionnel la société 91 ATM à payer à la société [U] [E] au titre des loyers restant à échoir HT la somme de 2 227,68 € majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 222,77 € ; * Condamner la société 91 ATM à payer à la société [U] [E] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * Condamner la société 91 ATM en tous les dépens.
A notre audience du 19 juin 2025, 91 ATM se présente, fait valoir les circonstances qui l'ont amenée à cesser son activité et conteste les demandes d'[U] [E], les trouvant très injustes et très excessives après de nombreuses années de relation commerciale.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la créance d'[U] [E]
L'article 873 du code de procédure civile dispose :
«…Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président] peut accorder une provision au créancier… »
Les articles 1103 et 1104 du code civil énoncent :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi… »
91 ATM ne conteste pas avoir signé le contrat de location financière signé le 7 juillet 2022 avec ses conditions générales de vente,
91 ATM ne conteste ni avoir reçu le matériel que [U] [E] s'était engagé à lui mettre à disposition et à lui louer, ni le bon fonctionnement de ce matériel.
Elle ne conteste pas non plus avoir cessé de payer les échéances du contrat en février 2025.
Or, l'article 3.2 du contrat stipule que celui-ci sera résilié en cas de non-paiement des loyers et l'article 3.5 stipule que, dans ce cas, [U] [E] aura droit aux échéances impayées avec intérêts de retard et à tous les loyers restant à échoir majorés de 10%.
91 ATM considère injustes et excessifs les termes du contrat, mais celui-ci a été librement et légalement conclu entre [Localité 2] et 91 ATM et les engage l'une et l'autre.
Le juge des référés, juge de l'évidence, se doit alors d'appliquer strictement les termes du contrat sans les interpréter, ni les modifier.
C'est pourquoi, nous condamnerons 91 ATM à payer à [Localité 2] les sommes provisionnelles que celle-ci demande, à savoir : * 222,78 € TTC au titre des loyers échus avec intérêts de retard au taux de l'intérêt légal multiplié par trois tel que prévu par le contrat ; * 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ; * 2 227,68 € au titre des loyers à échoir, majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 222,77 €.
Sur l'article 700 et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge d'[U] [E] les frais, non compris dans les dépens, exposés pour faire reconnaître ses droits, nous condamnerons 91 ATM à lui payer la somme de 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de 91 ATM.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président, * Condamnons la SARL 91 ATM à payer à la SA [U] [E] les sommes provisionnelles de : * 222,78 € TTC au titre des loyers échus avec intérêts de retard au taux de l'intérêt légal multiplié par trois ; * 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément à l'article L.441-10 du code de commerce ; * 2 227,68 € au titre des loyers à échoir, majorée d'une indemnité de résiliation contractuelle de 222,77 € ; * Condamnons la SARL 91 ATM à payer à la SA [U] [E] OPEN la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamnons la SARL 91 ATM aux dépens.
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA. 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.