Décision référés
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 3 juin 2025
- Numéro de rôle
- 2025R00575
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 485 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 3 Juin 2025
par M. Luc MONNIER, Président
assisté de Mme Claudia VIRAPIN, Greffier
RG n°: 2025R00575
DEMANDEUR
SAS EDITIONS LEGISLATIVES [Adresse 1] [Localité 1] comparant par SELARL [L] [D] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS [B] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] - Martinique non comparant
Débats à l'audience publique du 3 Juin 2025, devant M. Luc MONNIER, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en dernier ressort.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025, la SAS EDITIONS LEGISLATIVES a formulé les demandes suivantes :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article 873-2 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu les relances amiables infructueuses,
Condamner par provision la Société [B] à payer à la Société EDITIONS LEGISLATIVES les sommes de : * 3.783,31 € avec intérêts de retard égal à 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance de chaque facture en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, * 40 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-10 du Code de Commerce, * 1.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive, * 1.500 € en application de l'article 700 du CPC,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
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Condamner la Société [B] aux entiers dépens.
La Société [B] ne comparaît pas.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l'existence d'une contestation sérieuse sur le bien-fondé de la demande, dont l'appréciation relève de la seule compétence du juge du fond.
La SAS EDITIONS LEGISLATIVES, seule partie présente à l'audience, nous demande de renvoyer l'affaire devant le juge du fond.
L'urgence est caractérisée.
En conséquence, en application de l'article 873-1 du code de procédure civile,
Nous renverrons les parties à l'audience de la 1 ère chambre de ce tribunal, en date du 1er Juillet 2025 à 10h30, salle E rez-de-chaussée.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, président,
Vu l'article 873-1 du code de procédure civile,
Renvoyons les parties au fond à l'audience de ce tribunal devant la 1 ère Chambre en date du 1er Juillet 2025 à 10h30, salle E au rez-de-chassée ;
Disons que la présente ordonnance emporte saisine du tribunal ;
Disons que le greffe effectuera l'enrôlement de la présente affaire à ladite audience, après règlement par le demandeur des frais y afférents avant le 20 juin 2025, à peine de caducité, sans qu'il ne soit adressé de convocation aux parties ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse ;
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 €uros, dont TVA 6,44 €uros.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation et par le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025R00575. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.