Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Protection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
24/00788
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 282 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE : DOSSIER : N° RG 24/00788 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TBNF AFFAIRE : [F] [A] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE NAC : 88L

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président Célia SANCHEZ, Juge

Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général

Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDERESSE

Madame [F] [A], [Adresse 1] [Localité 1]

comparante en personne

DEFENDERESSE

La CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 2]

représentée par Mme [E] [P] munie d’un pouvoir spécial

DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2025

MIS EN DELIBERE au 11 Décembre 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 11 Décembre 2025

Madame [F] [A] a bénéficié de l'attribution d'une pension d'invalidité de première catégorie.

Elle a sollicité l'admission en catégorie 2 ce qui a été refusé par décision de la [1] du 16 février 2024.

Par requête du 22 avril 2024, madame [F] [A] formait un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Toulouse à l'encontre de cette décision de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.

Les parties étaient valablement convoquées à l'audience du 7 octobre 2025.

Monsieur [F] [A], présente, sollicite du tribunal :

Avant dire droit, Ordonner une expertise sur I'audience afin qu'elle soit examinée, ainsi que les éléments médicaux communiqués,

Au fond, juger que son état de santé justifie le placement en invalidité catégorie 2, depuis le 1er février 2022.

* La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, s'en remet à l'appréciation du médecin consultant et à la sagesse du tribunal.

* Il est fait référence, en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l'audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.

* En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d'une consultation, en application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [Y]. La mesure est exécutée sur-le-champ et donne lieu à un rapport oral à l'audience en présence des parties, qui ont pu présenter leurs observations.

* L'affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

1. Sur la pension d'invalidité :

L'assurance invalidité a pour objet de procurer un revenu de remplacement à l'assuré que la maladie, l'accident ou l'usure prématurée de l'organisme a privé, en partie ou en totalité, de sa capacité de travail ou de gain.

L'article L 341-1 du code de la sécurité sociale dispose que " l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait (..) " Une pension d'invalidité est attribuée à l'intéressé si son état ne lui permet plus de se procurer dans l'exercice d'une profession quelconque un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la date de l'arrêt ayant entraîné l'invalidité. Conformément aux dispositions de l'article L.341-3 du même Code, l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme. Selon l'article 371-4 du code de la sécurité sociale, l'assuré titulaire d'une rente allouée en vertu de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, dont l'état d'invalidité subit à la suite de maladie ou d'accident une aggravation non susceptible d'être indemnisée par application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de l'assurance invalidité si le degré total d'incapacité est au moins égal à un taux déterminé. Dans ce cas, la pension d'assurance est liquidée comme il est prévu au chapitre 1er du titre IV du présent livre, indépendamment de la rente d'accident. Toutefois, le montant minimum prévu à l'article L. 341-5 est applicable au total de la rente d'accident et de la pension d'assurance. Ce total ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie professionnelle. L'article L341-4 du code de la sécurité sociale prévoit : " En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. "

* Le médecin consultant à l'audience considère que madame [F] [A] relève de la catégorie 2 prévue pour le versement de la pension d'invalidité.

Au soutien de cette évaluation, le docteur [Y] a constaté - même si certains symptômes ne présentent pas de substrat organique identifié - un syndrome algo-fonctionnel majeur et non feint en lien avec une fibromyalgie associé au syndrome de stress post-traumatique sont à l'origine de gènes fonctionnelles majeures pour madame [A].

Le médecin affirme que la réalisation d'une activité professionnelle quelconque n'apparait ainsi pas possible et qu'une catégorie 2 est justifiée.

Madame [F] [A] sollicite l'homologation de l'avis du médecin consultant.

Dans ces conditions, après analyse des pièces du dossier et tandis que la CPAM s'en rapporte, le tribunal entend reprendre à son compte les conclusions du médecin consultant, conclusions qui seront annexées au présent jugement.

Madame [F] [A] doit ainsi bénéficier d'une pension d'invalidité de catégorie 2, correspondante à la réalité de sa situation de santé mise en perspective avec la réalité du marché du travail et de l'organisation du monde professionnel et ce, à partir du le 1er février 2022.

2. Sur les mesures accessoires

La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale au regard de la nature et de l'ancienneté du litige.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformèment à la loi,

DIT que Madame [F] [A] doit être classée en catégorie 2 des invalides

à compter du 1er février 2022 ;

ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne de liquider les droits de Madame [F] [A] en tenant compte de son classement en catégorie 2 des invalides.

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens de l'instance, à l'exception des frais de consultation qui resteront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

REJETTE toute autre demande des parties.

DIT que dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;

L'appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d'appel avec une copie du jugement contesté ; La déclaration d'appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et la greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 décembre 2025.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 11 décembre 2025, sous le numéro 24/00788.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00788. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.