Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
VenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Poitiers
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00580
- Formation
- DROIT COMMUN
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 767 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 24 AVRIL 2026 DOSSIER : N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7MZ AFFAIRE : [S] [J] C/ [A] [R] 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. BASUYAU Nathan, Juge
en présence de Mme [D] [U], auditrice de justice, et de M. [Z] [L], auditeur de justice
GREFFIER : MORIN--LARRIEUX [K],
en présence de Mme [H] [P], greffière stagiaire
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [S] [J] demeurant [Adresse 1]
comparant
DEFENDEUR
M. [A] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Copie certifiée conforme délivrée LRAR Le à M. [S] [J] à M. [A] [R]
DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 24 AVRIL 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 24 AVRIL 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00580 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G7MZ Page
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
EXPOSE DU LITIGE Par requête enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de POITIERS le 02 mars 2026, Monsieur [S] [J] a saisi la juridiction d’une demande de résolution de la vente concernant le véhicule de type RENAULT 4L acquis auprès de Monsieur [A] [R] au mois de septembre 2023 pour la somme totale de 3 000 euros. La tentative de conciliation préalable obligatoire n’a pas abouti, le conciliateur ayant dressé un procès-verbal de constat de carence en date du 16 janvier 2026. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2026 au cours de laquelle Monsieur [S] [J] a comparu en personne. Monsieur [A] [R], bien que régulièrement convoqué à cette audience par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 18 mars 2026 et signé, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. En considération de la domiciliation du défendeur et de son défaut de comparution, le tribunal a mis dans les débats la question de son incompétence territoriale. L’affaire a été mise en délibéré le même jour. En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de POITIERS Il résulte des dispositions combinées des articles 42, 43 et 46 du Code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence. S'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service. En outre, selon l’article 77 du même code, en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. En l’espèce, Monsieur [A] [R] a signé l’accusé de réception de sa convocation devant le tribunal judiciaire, dont il ressort qu’il est domicilié sur la commune de GIBOURNE dans le département de la CHARENTE-MARITIME.
Les pièces versées aux débats et ce dernier permettent d’établir que l’achat du véhicule a été effectué sur cette commune.
Il en résulte que le tribunal judiciaire de POITIERS ne satisfait aucun des critères de compétence fixés par le Code de procédure civile pour connaître de la présente instance, et doit donc se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de SAINTES, territorialement compétent.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, susceptible d’appel, SE DECLARE territorialement incompétent pour connaître de la présente instance ; DESIGNE le tribunal judiciaire de SAINTES comme étant territorialement compétent pour connaître de la présente instance ; RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel de la décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; RAPPELLE qu’à l’expiration des voies de recours, le dossier sera transmis au greffe du tribunal judiciaire de SAINTES, avec copie du présent jugement, qui invitera les parties par tout moyen à poursuivre l’instance et à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis ; RESERVE l’examen des dépens à l’examen au fond de l’affaire, l’instance n’étant pas éteinte ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 26/00580.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00580. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.