Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Amiens
Décision du
27 avril 2026
Numéro de rôle
25/00409
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 491 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DU VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX

__________________

POLE SOCIAL

__________________

URSSAF PICARDIE

C/

S.A.S. O [M]

__________________

N° RG 25/00409 N°Portalis DB26-W-B7J-IS5U

Minute n°

Grosse le

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS

POLE SOCIAL _

J U G E M E N T

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social, Madame Nathalie MONFLIER, assesseur représentant les travailleurs salariés Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants

et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

DÉBATS

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 2 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, Madame Nathalie MONFLIER et Mme Marie-Thérèse BOUTTEMY, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.

ENTRE :

PARTIE DEMANDERESSE :

URSSAF PICARDIE TSA 60200 21037 DIJON CEDEX 9 Représentée par M. Florien LE MERCIER Muni d’un pouvoir en date du 23/02/2026

ET :

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A.S. O [M] 22 place René Goblet 80000 AMIENS Non comparante

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 27 Avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Jugement réputé contradictoire et en dernier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 novembre 2025, la société Ô [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte émise le 6 novembre 2025 par la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 10 novembre 2025, et portant sur un montant de 1.376,96 euros, dont 1.257 euros au titre des cotisations et contributions sociales, 57,96 euros au titre des pénalités et 62 euros de majorations pour le mois de juillet 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 27 avril 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

L’URSSAF, régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte pour un montant ramené à 331,96 euros.

La société Ô [M], régulièrement convoquée, n’est pas représentée.

Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, l’opposant a la qualité de défendeur, le demandeur à l’instance étant l’organisme qui se prévaut d’une créance à son encontre.

1. Sur la recevabilité de l’opposition

Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.

L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à la société Ô [M] le 10 novembre 2025.

La société Ô [M] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 24 novembre 2025, soit dans le délai légal.

En conséquence, l’opposition de la société Ô [M] est recevable.

2. Sur le bien-fondé de la contrainte

Les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale d'une mise en demeure et d'une contrainte fondant la demande en paiement d'un organisme de recouvrement de cotisations sociales dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense.

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

La procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire étant orale, les écrits et pièces communiqués au tribunal par une partie qui ne comparaît pas à l’audience ne peuvent être pris en compte.

Aux termes de l'article 1343 du code civil, le débiteur d'une obligation de somme d'argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l'indexation.

Le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation.

Il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, l’URSSAF explique que la taxation d’office a été appliquée en l’absence de transmission des déclarations sociales nominatives (DSN) pour la période visée. Elle précise que le montant de la créance a été ramené à 331,96 euros après la réception des DSN.

L’URSSAF verse aux débats un échange de courriels avec la société Ô [M]. Il en ressort que celle-ci a transmis les DSN pour les périodes litigieuses et qu’elle ne conteste plus la contrainte pour un montant ramené à 331,96 euros.

Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte émise le 6 novembre 2025 pour la somme ramenée à 331,96 euros.

Dès lors que la société Ô [M] ne démontre pas s’être libérée de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de la condamner à payer cette somme à l’URSSAF.

3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.

En l'espèce, l'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2025 sont mis à la charge de la société Ô [M].

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Ô [M], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens de l'instance.

Il est rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Décision du 27/04/2026 RG 25/00409

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,

Déclare la société Ô [M] recevable en son opposition,

Valide la contrainte du 6 novembre 2025 émise par la directrice de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour un montant ramené à 331,96 euros,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,

Condamne la société Ô [M] à payer à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 331,96 euros,

Condamne la société Ô [M] au paiement des frais de signification de la contrainte du 6 novembre 2025,

Condamne la société Ô [M] aux éventuels dépens,

Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

Le greffier, La présidente,

Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 27 avril 2026, sous le numéro 25/00409.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00409. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.