Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire
Décision du
7 avril 2026
Numéro de rôle
26/00012
Formation
Chambre des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 532 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

07 Avril 2026

N° RG 26/00012 - N° Portalis DBYT-W-B7K-FYQL 

Ord n°

[B] [M], [E] [M]

c/

S.A.R.L. [A] [W], S.A.S. BREHARD TRAVAUX PUBLICS

Le :

Exécutoire à :

la SELARL ARMEN

Copies conformes à :

la SELARL ARMEN Me Franck BONNEAU la SELARL O2A & ASSOCIES

Régie Expertises

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 07 Avril 2026

DEMANDEURS

Madame [B] [M] née le 25 Novembre 1952 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE Monsieur [E] [M] né le 24 Février 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. [A] [W] RCS [Localité 3] 790 183 479 dont le siège social est situé [Adresse 3] Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

S.A.S. BREHARD TRAVAUX PUBLICS RCS [Localité 3] 395 073 141 dont le siège social est situé [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Sébastien GUERRIER de la SELARL O2A & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE

LE GREFFIER : Soline JEANSON lors du délibéré, Julie ORINEL lors de l’audence

DÉBATS : à l'audience publique du 10 Mars 2026

ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2026, Mme [B] [M] et M. [E] [M] ont fait délivrer une assignation à comparaître à la S.A.S BREHARD TRAVAUX PUBLICS et la S.A.R.L [A] [W] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, aux fins de faire déclarer opposable à leurs contradicteurs l’expertise ordonnée le 15 juillet 2025 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par Mme [X] [P] et M. [O] [K].

A l’audience du 10 mars 2026, Mme et M. [M] maintiennent leurs demandes par l’intermédiaire de leur conseil.

La S.A.S BREHARD TRAVAUX PUBLICS et la S.A.R.L [A] [W] ont émis oralement, par l’intermédiaire de leurs conseils, toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’extension des opérations d’expertise en cours dirigées à leur encontre.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

Par ordonnance du 15 juillet 2026, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 25/00218) à la demande de Mme [X] [P] et M. [O] [K].

Mme et M. [M] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la S.A.S BREHARD TRAVAUX PUBLICS et la S.A.R.L [A] [W] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.

En effet, il est justifié de ce que Mme et M. [M] ont confié à la S.A.R.L [A] [W] la réalisation d’une dalle en béton, destinée à recevoir la structure d’un carport ainsi que d’un enrobé bitumeux le long du mur du garage de la propriété de leurs voisins, M. et Mme [K], au cours du 1er semestre 2018. En outre, les travaux d’aménagement de l’entrée et de la réalisation d’un enrobé noir ont été confié à la S.A.S BREHARD TRAVAUX PUBLICS.

Or, en l’espèce, les désordres allégués par M. et Mme [K], qui déplorent une importante humidité à l’origine de dégradations du mur intérieur du pignon de leur propriété et du meuble installé dans leur garage. Le cabinet POLYEXPERT a conclu que : « le sinistre apparait consécutif à des remontées d’eau par le mur de soubassement de la propriété [K] suite à la mise en œuvre d’un enrobé bitumeux au-dessus de l’étanchéité de soubassement par la S.A.R.L [A] [W] ». De même, la société DETECT FUITES a constaté : « le mur du garage dégradé par l’humidité mesurée à 57% » et a détecté : « un défaut d’étanchéité par le gaz traceur du mur extérieur du garage, notamment en angle du mur du garage et le long du joint de dilatation avec la terrasse voisine ». Dans le cadre des opérations en cours, l’expert a constaté « des traces d’humidité visibles sur la paroi mitoyenne ».

Il en résulte que les travaux réalisés sont susceptibles d’être en lien avec les désordres allégués ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à attraire les défenderesses aux opérations d’expertise en cours.

La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par Mme et M. [M] qui devront procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.

Les dépens doivent demeurer à la charge de Mme et M. [M], la mesure étant sollicitée à leur demande et dans leur intérêt, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance de référé remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,

Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 15 juillet 2025 (RG n° 25/00218) sont communes et opposables à la S.A.S BREHARD TRAVAUX PUBLICS et la S.A.R.L [A] [W], qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;

Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la S.A.S BREHARD TRAVAUX PUBLICS et la S.A.R.L [A] [W] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,

Disons que Mme [B] [M] et M. [E] [M] devront consigner la somme de 1.000 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d'expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du greffe dans le délai d'un mois à compter de la présente ordonnance ;

Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d'expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension ;

Disons que l'expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension ;

Disons que l'expert devra, dans un délai d'un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :

1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,

2°) déterminer un calendrier d'exécution des opérations d'expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d'envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l'envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;

Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d'un délai supplémentaire de deux mois ;

Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile, “L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé” ;

Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d'expertise ;

Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge de Mme [B] [M] et M. [E] [M] ;

Rappelons que :

1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;

2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.

Le greffier, Le président,

Soline JEANSON Stéphane BENMIMOUNE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 7 avril 2026, sous le numéro 26/00012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.