Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Autres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honorairesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nanterre
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 22/09366
- Formation
- 7ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 912 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE 16 Avril 2026
N° R.G. : 22/09366 N° Portalis : DB3R-W-B7G-X555
N° Minute :
AFFAIRE
Société D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE PARISIENNE (SEDEP)
C/
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Localité 2] (AFUL), domic iliée [Adresse 1] représenté par son cabinet [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société D’EXPLOITATION ET DE DISTRIBUTION D’ENERGIE PARISIENNE (SEDEP) [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Francis BAILLET de la SELARL BAILLET DULIEU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0099
DEFENDERESSE
L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Localité 2] (AFUL), domic iliée [Adresse 1] représenté par son cabinet [P] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Maître Eric AUDINEAU de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2025 en audience publique devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un contrat en date du 17 juillet 2020, l’Association Foncière Urbaine Libre [Localité 2] (ci-après l’AFUL [Localité 2]), qui assure l’unité fonctionnelle et la conservation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 2], a chargé la Société d’Exploitation et de Distribution d'Energie Parisienne (ci-après la société SEDEP) de l’entretien chauffage et eau chaude sanitaire de l’immeuble, moyennant une redevance annuelle de 3.216 euros.
Le 29 décembre 2021, suite à un déplacement de la société SEDEP, cette dernière a dressé un devis n° 2021/29/12/1061 au cabinet [P], Président de l’AFUL [Localité 2], pour des travaux de désembouage d’un montant de 25.312,06 euros HT.
Ce devis a été retourné signé et tamponné par le cabinet [P].
Les travaux ont été réalisés le 27 janvier 2022, suivant bon d’intervention n° 06036.
Entre-temps, par courriel du 3 janvier 2022, le cabinet [P] a demandé que ces travaux soient facturés à la SCI GH PROMOTION 3.
Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI GH PROMOTION 3.
Le 11 mai 2022, la société SEDEP a émis une facture n°020500158 du montant des travaux réalisés au cabinet [P] qui avait commandé les travaux et signé le devis.
Par courrier du 7 septembre 2022, le cabinet [P] a contesté devoir cette somme, excipant de ce que les travaux avaient été commandés par la SCI GH PROMOTION 3.
Par acte d’huissier du 14 novembre 2022, la société SEDEP a fait assigner l’AFUL [Localité 2], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 35.259,36 euros au titre des factures impayées, outre la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’AFUL [Localité 2] a réglé, le 17 novembre 2022, le principal dû, soit 35.259,36 euros au titre des factures impayées. * Selon des conclusions signifiées le 20 avril 2023, la Société d’Exploitation et de Distribution d’Energie Parisienne demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1240 et 1998 du code civil, de : Constater le règlement par l’Association Foncière Urbaine Libre [Localité 2] du principal sollicité par la société SEDEP postérieurement au placement de l’assignation, Par conséquent : Condamner l’Association Foncière Urbaine Libre [Localité 2] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société SEDEP aux fins de défendre ses intérêts et faire valoir ses droits,Condamner l’Association Foncière Urbaine Libre [Localité 2] aux entiers dépens qui couvrent les frais de greffe et les frais d’huissier de justice. * Selon des conclusions signifiées le 14 mars 2023, l’Association Foncière Urbaine Libre [Localité 2] demande au tribunal, de :
Recevoir l’AFUL LIBRE [Localité 2] représentée par son Président en exercice le cabinet [P] en ses demandes, fins et conclusions,Juger que la créance de la société SEDEP est éteinte,
En conséquence, Débouter la société SEDEP de l’ensemble de ses demandes,Dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposées dans le cadre de cette instance. L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 décembre 2025 et mise en délibéré au 16 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, il apparaît que le principal de la créance a été réglée par L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Localité 2] postérieurement à la délivrance de l’assignation.
Il y a lieu, dans ces conditions, de condamner L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Localité 2] aux dépens de l’instance. Il serait inéquitable de laisser à la société SEDEP la charge des frais exposés par elle à l'occasion de la présente instance et non compris dans les dépens, de sorte que L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Localité 2] sera condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Localité 2] à payer à la société SEDEP la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE L’ASSOCIATION FONCIÈRE URBAINE LIBRE [Localité 2] aux dépens de l’instance.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 16 avril 2026, sous le numéro 22/09366.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09366. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.