Décision affaire courante

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
19 mars 2026
Numéro de rôle
2024005315
Formation
AFFAIRE COURANTE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
915 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 19 MARS 2026

N°97

Rôle n° J202600004

Rôle n° 2024005315

DEMANDEUR(S)

SARL GTE TRANS

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 829 989 748

Représentée par :

Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SA BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE

Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 549 800 373

Représentée par l'Avocat plaidant :

SELARL JB AVOCAT Avocats au Barreau de Paris

Représentée par l'Avocat postulant :

SELARLBERGERTARDIVONGIRAULT SAINT HILAIREAvocats au Barreau d'Orléans

Rôle n° 2025003296

DEMANDEUR(S)

SARL GTE TRANS

Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 829 989 748

Représentée par :

Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF

Avocat au Barreau d'Orléans

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Amélie TOTTEREAU-RETIF SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT [Localité 3] Maître Stéphane BONIN

DEFENDEUR(S)

SA BPCE LEASE

Dont le siège social est [Adresse 3] Immatriculée au RCS de paris sous le n° 379 155 369

Représentée par :

Maître Stéphane BONIN

Avocat au Barreau de Paris

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Marie-Agnès PINEAU Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pascal VALTON Madame Sylvie GRANDJEAN

Lors des débats : Mme Aurore MILLET, Greffier

PRONONCE sur le siège

I – LA PROCEDURE

Pour l'affaire 2024005315, le Tribunal est saisi par voie d'assignation en date du 15 octobre 2024 pour l'audience du 07 novembre 2024 à 14 h

Dans son assignation, la société GTE TRANS demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivant du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu l'article L561-6 du code monétaire et financier,

DECLARER recevable et biens fondée la SARL GTE TRANS en ses demandes.

En conséquence,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE France GROUPE BPCE à lui payer la somme de 21.200 € à titre de dommages et intérêts au titre de leur préjudice matériel outre les intérêts sur cette somme à compter du 17 mai 2024 date de la première mise en demeure,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE VAL DE France GROUPE BPCE à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses autres préjudices financiers,

DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Vu les articles 696 ; et 699 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Delphine BOURILLON, Avocat au Barreau d'Orléans;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la SA BANQUE POPULAIRE VAL DE France à la somme de 3 000

Dans ses dernières conclusions, la Banque Populaire Val de France demande au Tribunal de :

Vu le protocole d'accord, Vu les articles 2044 et suivants du code Civil, Vu l'article 384 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1565 et 1567 du Code de Procédure Civile,

Débouter la société GTE TRANS de toute demande de jonction avec une autre instance,

Constater l'accord intervenu entre la Banque Populaire VAL DE France et la société GTE TRANS,

Homologuer le protocole d'accord en date du 23 juillet 2025 conclu entre la Banque Populaire VAL DE France et la société GTE TRANS,

Constater le désistement d'instance et d'action de la société GTE TRANS à l'encontre de la Banque Populaire VAL DE France

Conférer force exécutoire à ce protocole,

Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Pour l'affaire enrôlée sous le n° 2025003296, la société GTE TRANS dans son assignation demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et suivant du Code Civil, Vu l'article 1240 du Code Civil, Vu l'article L561-6 du code Monétaire et financier, Vu les articles 696 et 699 et 700 du CPC,

Déclarer recevable et bien fondée la SARL GTE TRANS en ses demandes,

En conséquence,

Condamner la société BCPE LEASE à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts au titre de ses autres préjudices financiers,

Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,

Condamner la société BPCE LEASE à la somme de 3000 €

Condamner la société BPCE LEASE aux entiers dépens.

En date du 05 février 2026 les deux affaires ont été jointes sous le n° de Rôle J2026000004 pour être renvoyée à l'audience du 19 mars 2026.

A cette audience du 19 mars 2026, il a été demandé à la fois l'homologation du protocole entre la société GTE TRANS et LA BANQUE POPULAIRE VAL DE France et le désistement d'instance de la société GTE TRANS à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France.

II – MOTIFS DU JUGEMENT

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre la société GTE TRANS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE les 22 et 23 juillet 2025.

Attendu qu'à l'audience les parties en demande l'homologation et de lui conférer force exécutoire

Attendu qu'il convient de faire droit à cette demande,

Attendu qu'à l'audience du 19 mars 2026, la BANQUE POPULAIRE VAL DE France demande le désistement d'instance et d'action.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Constate le désistement d'instance de la société GTE TRANS à l'encontre de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France

Prend acte qu'un protocole d'accord transactionnel a été signé entre les parties les 22 et 23 juillet 2025 entre la société GTE TRANS et la BANQUE POPULAIRE VAL DE France

Homologue ledit protocole et lui confère force exécutoire,

Renvoie l'affaire n° 2025003296 entre la SARL GTE TRANS et la société BPCE LEASE à l'audience du 30 avril 2026 à 14h.

Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par la Présidente et le Greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2024005315. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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