Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expertise

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre
Décision du
24 avril 2026
Numéro de rôle
25/00646
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00646 - N° Portalis DB3W-W-B7J-FPST

DU 24 Avril 2026

AFFAIRE :

S.A.S. NICOLLIN ANTILLES

C/

CGSS DE LA GUADELOUPE ----------

AVOCATS :

Me GUY DE FORESTA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POINTE A PITRE Pôle social

JUGEMENT MIXTE du 24 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Madame Anne-Sophie PAWLOWSKI, Assesseur : M. Loris YEPONDE, Assesseur : M. Xavier HESSELBARTH, Cadre greffier : Madame Sandra PEROVAL,

DEMANDERESSE :

S.A.S. NICOLLIN ANTILLES, dont le siège social est sis ZA de Calebassier 97100 BASSE-TERRE

représentée par Me GUY DE FORESTA, avocat au barreau de LYON substitué par Maître PHAETON.

D’UNE PART

DÉFENDERESSE :

CGSS DE LA GUADELOUPE, dont le siège social est sis URSSAF-PARC D’ACTIVITES LA PROVIDENCE - ZAC DE DOTHEMARE 97139 LES ABYMES CEDEX

comparante

D’AUTRE PART

***

Débats à l'audience du 03 Mars 2026

***

Le Tribunal Judiciaire de Pointe à Pitre, Pôle Social a rendu un jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le 24 Avril 2026 dans les termes ci après :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 mars 2023, [L] [Y], équipier de collecte auprès de la SAS NICOLLIN ANTILLES, a été victime d’un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 15 mai 2025, la CGSS de la Guadeloupe a notifié à la SAS NICOLLIN ANTILLES la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 15 % au profit de [L] [Y] dont l’état de santé a été déclaré consolidé à compter du 16 avril 2025.

Par courrier du 27 mai 2025, la SAS NICOLLIN ANTILLES a saisi la commission médicale de recours amiable de la CGSS de la Guadeloupe d’une contestation portant sur le taux d’IPP de 15 %.

Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 17 novembre 2025, la SAS NICOLLIN ANTILLES a saisi – par l’intermédiaire de son avocat – le pôle social du tribunal judiciaire de POINTE A PITRE d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable née du silence gardé par ladite commission pendant plus de deux mois suivant sa saisine.

L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 03 mars 2026.

Représentée par son avocat, la SAS NICOLLIN ANTILLES a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :

A titre principal :

dire qu’elle n’a pas été destinataire des éléments médicaux du dossier notamment du rapport d’évaluation des séquelles de [L] [Y] de sorte qu’elle est dans l’impossibilité d’articuler une critique argumentée à l’encontre de la décision de la CGSS attribuant un taux d’IPP de 15 % au titre de l’accident du travail du 17 mars 2023,enjoindre à la CGSS, qui détient un élément de preuve, de produire l’intégralité du dossier de [L] [Y] notamment du rapport d’évaluation des séquelles de l’assuré, surseoir à statuer et renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur le fond au regard des pièces communiquées, à défaut de communication de ces pièces dans le délai qu’il plaira au tribunal de fixer : tirer toutes conséquences du refus de la CGSS de déférer à l’injonction de communiquer les pièces nécessaires au respect du droit à la preuve de la concluante, déclarer inopposable ou ramener à 0 % à son égard la décision de la CGSS de la Guadeloupe d’attribuer un taux de 15 % à [L] [Y] au titre de son accident du travail du 17 mars 2023, A titre subsidiaire et avant dire droit : ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué à [L] [Y] au titre de son accident du travail du 17 mars 2023,

En tout état de cause :

renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu sur l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle, réduire à de plus justes proportions le taux d’incapacité permanente partielle attribué à [L] [Y] au titre de son accident du travail du 17 mars 2023, débouter la CGSS de la Guadeloupe de toutes ses demandes, fins et prétentions, condamner la CGSS aux entiers dépens. La CGSS de la Guadeloupe, dûment représentée, a repris ses conclusions écrites sollicitant du tribunal de :

constater que l’employeur a bien été informé des conclusions médicales du médecin conseil, dire que cette information lui permettait de vérifier le bien-fondé de l’attribution du taux de 15 % pour un blocage total de la cheville en position anatomique par arthrodèse, dire qu’elle a fait une application rigoureuse du taux unique de 15 % prévu par le barème indicatif d’invalidité (accident du travail) pour un blocage de cheville en position anatomique, confirmer le bien-fondé du taux d’IPP de 15 % attribué à [L] [Y], acter que dans le cas où le tribunal l’estime nécessaire, elle ne s’oppose pas à la transmission du dossier médical de [L] [Y] au docteur [A], médecin mandaté par l’employeur. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des prétentions et moyens.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article L 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité UCANSS en son chapitre 2.2.5 applicable aux articulations du pied indique que :

« Blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15 ». Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale que la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

****

Le 17 mars 2023, [L] [Y] a été victime d’un accident décrit dans la déclaration d’accident du travail faite par l’employeur en ces termes : « le salarié montait sur le marchepied droit de son camion. Il était arrêté sur le ralentisseur. Le salarié déclare que son pied droit a glissé sur le ralentisseur et qu’il s’est rattrapé en agrippant la barre de maintien, ce qui lui a provoqué une blessure à la cheville droite ».

Cet accident a occasionné, selon un certificat médical établi le 05 avril 2023 par le centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe, une « fracture ouverte complexe du pied droit ».

Les conséquences de cet accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L’état de [L] [Y] a été déclaré consolidé par la CGSS de la Guadeloupe à la date du 16 avril 2025.

Par décision du 15 mai 2025 ladite caisse a fixé un taux d’incapacité de 15 % pour des « séquelles à type de blocage total de la cheville D en position anatomique par arthrodèse, dans les suites d’une fracture multi compliquée du talus, après une chute ».

Dans le cadre du présent litige, la SAS NICOLLIN ANTILLES conteste ce taux d’IPP de 15 %.

Elle précise que son médecin conseil n’a pas été rendu destinataire des éléments médicaux du dossier et reste dans l’ignorance de la nature exacte des séquelles constatées et ayant justifié l’attribution de ce taux.

Le taux d’IPP ne peut être ramené à 0 % sur la base de cette carence et ce d’autant que les dispositions de l’article R 142-16-3 du code de la sécurité sociale subordonnent la communication du dossier médical de la caisse à la désignation par le tribunal d’un médecin consultant ou d’un médecin expert.

La SAS NICOLLIN ANTILLES sera par conséquent déboutée de ses demandes principales.

Il sera en revanche fait droit à sa demande subsidiaire et une mesure de consultation médicale sera ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif ci-dessous.

Les autres demandes seront réservées.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, en premier ressort, contradictoire mis à disposition au greffe,

DEBOUTE la SAS NICOLLIN ANTILLES de ses demandes formées à titre principal,

ORDONNE une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [H] [D] - Villa Joséphine - 9 allée Cannelle - 97122 BAIE MAHAULT

Avec pour mission, après avoir convoqué les parties et entendu leurs observations, de :  

- prendre connaissance de l'entier dossier de [L] [Y] soit :            • du dossier administratif de la CGSS de la Guadeloupe,            • de l’intégralité du dossier médical du service médical de la caisse : rapport médical du praticien-conseil reprenant les constats résultant de l’examen technique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision - déterminer le taux d’incapacité permanente de [L] [Y] consécutif à l’accident du travail du 17 mars 2023, à la date de consolidation (16 avril 2025). RAPPELONS que les rapports médicaux et éléments mentionnés ci-dessus sont transmis au consultant par l’organisme social sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe en vue du respect du secret médical,

DISONS que le consultant devra établir un rapport écrit et l’adresser au greffe sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l’enveloppe,

RENVOIE l’affaire à l’audience du 13 octobre 2026 à 8 heures,

DIT que cette décision vaut convocation des parties,

DIT qu’il appartient à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au consultant les pièces susvisées,

RAPPELLE que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la CNAM conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,

RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 24 avril 2026, et signé par le cadre greffier et la présidente.

LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre dans cette affaire ?

Expertise. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00646.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00646. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.