Mineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux
Protection socialeMineur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un tauxSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 22 septembre 2026
- Numéro de rôle
- 26/00459
- Formation
- PS ctx technique
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 494 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 22.09
■
PS ctx technique
N° RG 26/00459 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6YT
N° MINUTE :
Requête du :
28 Janvier 2026
JUGEMENT rendu le 22 Septembre 2026 DEMANDEUR
Monsieur [D] [Q], demeurant [Adresse 1] représenté par Mme [L] [Q], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
MDPH DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Mme [X] [N] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur REBOUL, Vice-président Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur MARCHAIS, Assesseur assistés de Victor GEORGET, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré
DEBATS
A l’audience du 25 Juin 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [Q] est la mère de [D] [Q] (âgé de 13 ans à la date de la demande, né le 26 novembre 2012) ; ce dernier présente un trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, un trouble du déficit de l'attention avec une hyperactivité (TDAH), et une dysgraphie. Mme [Q] bénéficie pour son fils, du complément de 4e catégorie de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé, du 1er décembre 2025, jusqu'au 30 novembre 2028.
Mme [Q] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MPDH) de [Localité 1], le 27 mars 2025, le bénéfice du complément de 6e catégorie de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH). Par décision du 29 juillet 2025, cette prestation lui a été refusée.
A la suite de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) déposé le 21 août 2025, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) de [Localité 1] a confirmé la décision de rejet, le 20 janvier 2026, du fait que les conditions de sont pas remplies pour pouvoir en bénéficier.
Le 30 janvier 2026, Mme [L] [Q] a déposé un recours contentieux contre les décisions des 29 juillet 2025 et 20 janvier 2026 de la CDAPH, en raison de ce qu'elle bénéficiait d'un complètement de 6e catégorie depuis de nombreuses années et que la MDPH a réduit ce complément, malgré une situation inchangée. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 juin 2026.
Mme [L] [Q] conteste les décisions des 29 juillet 2025 et 20 janvier 2026 de la CDAPH, lui ayant refusé le bénéfice du complément de 6e catégorie de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé ; elle a développé oralement ses conclusions, au terme desquelles elle précise que cette décision entraîne une perte d'environ 550 € par mois, perte non compensée par une diminution des frais, ni par une amélioration de l'autonomie de l'enfant. Elle ajoute que le père a réduit son activité à 80%, avec dégradation de son état de santé, un mi-temps thérapeutique prolongé, puis un arrêt de travail aménagé jusqu'au 31 juillet 2026. Elle-même, infirmière diplômée, a dû adapter son activité et depuis novembre 2025, travaille à 60%, avec quelques heures d'intérim, quand c'est possible. Elle précise également qu'une procédure de divorce est en cours, entraînant une réorganisation majeure de la vie familiale. Elle insiste sur les frais liés au handicap, qui dépassent 1300 € par mois. Il est demandé au tribunal d'infirmer les décisions de rejet, d'ordonner la révision de son dossier et de lui accorder le complément de 6e catégorie de l’AEEH.
La MDPH de Paris, régulièrement représentée, a déposé un argumentaire écrit, au terme duquel il est demandé au tribunal de constater que Mme [L] [Q] ne remplit pas les conditions pour obtenir le complément de 6e catégorie de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé et ajoute qu’elle a droit au complément de 4e catégorie.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 septembre 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Selon l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé n'est pas due lorsque l'enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l'assurance maladie, l'Etat ou l'aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. »
L’article R.541-2 du même code précise : « Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L'importance du recours à une tierce personne prévu à l'article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l'enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d'activité professionnelle d'un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : … 6° Est classé en 6e catégorie l'enfant dont le handicap, d'une part, contraint l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle ou exige le recours à une tierce personne rémunérée à temps plein et, d'autre part, dont l'état impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille ; en cas notamment de prise en charge de l'enfant en externat ou en semi-internat par un établissement d'éducation spéciale, la permanence des contraintes de surveillance et de soins à la charge de la famille est définie par arrêté, en tenant compte des sujétions qui pèsent sur la famille en dehors des heures passées par l'enfant en établissement. Pour l'application du présent article, l'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail.; … » En l'espèce, [D] [Q] est scolarisé à temps plein en 6ème, avec la présence d'une aide humaine à l'école par demi-journée ; il pratique le football en club deux fois par semaine.
Pour être classé dans la 6e catégorie, il est nécessaire que le handicap de l'enfant contraigne l'un des parents à n'exercer aucune activité professionnelle et que l'état de l'enfant impose des contraintes permanentes de surveillance et de soins à la charge de la famille.
Or Mme [Q] n'a pas de contraintes de soins et de surveillance en permanence ; son fils est scolarisé à temps plein, sans accompagnement pour la plupart du temps, au collège.
Dès lors, elle ne remplit pas les conditions fixées par l’article R.541-2 du code de la sécurité sociale, et ne peut bénéficier du complément de 6e catégorie de l’AEEH. Mme [Q] n’était pas éligible, à la date de sa demande, au bénéfice du complément de 6e catégorie de l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Le tribunal rejette son recours contre les décisions contestées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Rejette le recours de Mme [Q] à l’encontre des décisions des 29 juillet 2025 et 20 janvier 2026, de la CDAPH, lui ayant refusé le bénéfice du complément de 6e catégorie de l’AEEH ;
Dit que Mme [Q] a droit au complément de 4e catégorie de l’AEEH du 1er décembre 2025, jusqu'au 30 novembre 202 8;
Dit que Mme [Q] conservera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 22 Septembre 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 26/00459 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6YT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [Q]
Défendeur : MDPH DE [Localité 1]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 22 septembre 2026, sous le numéro 26/00459.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.