Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Toulouse
Décision du
22 avril 2026
Numéro de rôle
25/00174
Formation
POLE CIVIL - Fil 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 617 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/00174 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWHZ NAC : 54C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 22 Avril 2026

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Mme DURAND-SEGUR,

DEBATS

à l'audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.S. BSA OCCITANIE, venant aux droits de la SAS DSA MIDI PYRENEES, RCS [Localité 1] 529 588 626., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Eglantine ROUGIER-CHEVIGNARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 482 et Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

DÉFENDERESSE

S.C.I. [Adresse 2] SOURCE DE LILHAC, RCS [Localité 1] 827 896 655., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 330

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 avril 2019, un marché a été conclu entre la société DSA Midi-Pyrénées et la SCI La source de Lilhac, portant sur le lot revêtement de façades d’une opération de construction de logements collectifs.

Ce marché, d’un montant initial de 500 000 euros HT, a été porté par avenants à la somme de 524 748,02 euros HT.

Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2023, la société DSA Midi-Pyrénées a assigné la SCI La source de Lilhac devant le tribunal de commerce de Toulouse, aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de : - 35 187,10 euros au titre du décompte général et définitif, assortie des intérêts légaux à compter du 15 juin 2022 et de l’indemnité de recouvrement prévue par l’article L. 441-6 du code de commerce, - 31 487,04 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2022, - 2 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive, - 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La SCI La source de Lilhac a notifié des conclusions, par lesquelles elle demandait au tribunal de commerce de : - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse, - à titre subsidiaire, mettre en demeure les parties de conclure sur le fond, - en tout état de cause, débouter la société BSA Occitanie de ses prétentions, - condamner la société BSA Occitanie à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, - écarter l’exécution provisoire.

La société BSA Occitanie a notifié des conclusions récapitulatives, par lesquelles elle demandait au tribunal de commerce de rejeter l’exception d’incompétence et réitérait ses prétentions au fond.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Toulouse.

Le dossier, transmis au tribunal judiciaire de Toulouse, a été réceptionné le 17 décembre 2024.

Le juge de la mise en état a été désigné par ordonnance du 16 janvier 2025.

La société BSA Occitanie n’a pas notifié de nouvelles conclusions devant le tribunal judiciaire.

Pour l’exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé à son assignation et ses conclusions devant le tribunal de commerce.

La SCI La source de Lilhac, dont les conclusions devant le tribunal de commerce ne comportaient aucun moyen de défense au fond, n’a pas conclu au fond devant le tribunal judiciaire, bien qu’ayant reçu injonction péremptoire d’avoir à le faire.

L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 11 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2026, délibéré prorogé au 22 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la créance de la société BSA Occitanie :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.

Contrairement à ce que soutient la société BSA Occitanie, le décompte général et définitif produit n’est pas signé du maître d’ouvrage.

Néanmoins, il ne résulte d’aucune pièce que la société BSA Occitanie n’aurait pas exécuté ou aurait mal exécuté les travaux prévus au marché.

Dès lors, au regard de ce décompte, qui n’est pas contesté par la SCI La source de Lilhac, il y a lieu de considérer que le solde du marché s’élève à 35 187,10 euros.

La société BSA Occitanie n’établit pas que le décompte général et définitif, fixant comme échéance de paiement la date du 15 juin 2022, a été notifié à la SCI La source de Lilhac.

Dès lors, les intérêts au taux légal de la somme de 35 187,10 euros ne seront dus qu’à compter de la date de réception de la mise en demeure, le 19 octobre 2022, en application de l’article 1231-6 du code civil.

En revanche, au regard du retard de paiement, la société BSA Occitanie a droit à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce, de 40 euros.

Il résulte de l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de travaux définis par l’article 1779 3° du code civil qu’à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage n'a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur. L'opposition abusive entraîne la condamnation de l'opposant à des dommages-intérêts.

Il résulte des pièces versées aux débats que la réception est intervenue le 11 mars 2021.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce que le maître de l’ouvrage aurait notifié son opposition à la libération de la retenue de garantie en raison de l’inexécution des obligations de la société BSA Occitanie.

Dès lors, la somme de 31 487,04 euros correspondant à cette retenue de garantie aurait dû être versée à la société BSA Occitanie le 11 mars 2022, et en tout état de cause le 19 octobre 2022, date de réception de la mise en demeure.

En conséquence, il y a lieu de condamner la SCI La source de Lilhac à verser à la société BSA Occitanie les sommes de 35 187,10 euros au titre du solde du marché et de 31 487,04 euros au titre de la retenue de garantie, assorties des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022, ainsi que la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

La société BSA Occitanie n’établit pas la réalité du préjudice moral et financier qu’elle aurait subi du fait de la résistance abusive de la SCI La source de Lilhac.

Par suite, il y a lieu de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les frais d’instance :

Il y a lieu de condamner la SCI La source de Lilhac, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser à la société BSA Occitanie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il y a lieu de débouter la SCI La source de Lilhac de sa demande présentée au même titre.

Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :

CONDAMNE la SCI La source de Lilhac à verser à la société BSA Occitanie la somme de 35 187,10 euros au titre du solde du marché, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,

CONDAMNE la SCI La source de Lilhac à verser à la société BSA Occitanie la somme de 31 487,04 euros au titre de la retenue de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022,

CONDAMNE la SCI La source de Lilhac à verser à la société BSA Occitanie la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

DÉBOUTE la société BSA Occitanie de sa demande de dommages et intérêts,

CONDAMNE la SCI La source de Lilhac à verser à la société BSA Occitanie une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SCI La source de Lilhac de sa demande présentée au même titre,

CONDAMNE la SCI La source de Lilhac aux dépens,

REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/00174.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00174. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.