Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 24 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00074
- Formation
- Contentieux commercial
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 331 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 25/00074 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NGUD TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00074 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NGUD
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 24 Avril 2026 à : Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Frédéric GOERKE, Juge, Président, - Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur, - Marius PEURON, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Février 2026, prorogé au 27 Mars 2026, puis au 24 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 24 Avril 2026, - réputé contradictoire et en premier ressort, - signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
M. [S] [T] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant
S.A.S. NCE BAT, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 4] défaillant
/ N° RG 25/00074 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NGUD
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NCE BAT représentée par Monsieur [S] [T] a ouvert le 18 juillet 2023 un compte courant dans les livres de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE selon convention d’ouverture de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] signée numériquement.
Par convention sous seing privé du 24 février 2024, Monsieur [S] [T] a consenti de garantir tous les engagements de la SAS NCE BAT envers la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE dans la limite de 10.000 euros et pour une durée de 10 ans.
Par courrier recommandé du 26 juillet 2024 dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure la SAS NCE BAT de régulariser la somme de 20.409,09 euros correspondant au montant découvert bancaire sous délai de huit jours.
Par courrier recommandé du même jour, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [S] [T] en sa qualité de caution de régulariser la somme de 20.409,09 euros correspondant au montant découvert bancaire de la société sous délai de huit jours.
Par courrier recommandé du 25 septembre 2024 dont l’accusé de réception est illisible mais comporte la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure la SAS NCE BAT de la clôture du compte, et l’a mis en demeure de régulariser la somme de 20.549,96 euros correspondant au montant découvert bancaire et des intérêts sous délai de huit jours.
Par courrier recommandé du même jour, dont l’accusé de réception n’est pas produit, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a mis en demeure Monsieur [S] [T] en sa qualité de caution de régulariser la somme de 20.549,96 euros correspondant au montant découvert bancaire de la société sous délai de huit jours.
Par assignations délivrées par Commissaire de Justice le 10 décembre 2024 à Monsieur [S] [T] et le 23 décembre 2024 selon les modalités de l’article 659 à la société NCE BAT, remises à étude, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a fait assigner Monsieur [S] [T] et la SAS NCE BAT en paiement devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg.
Aux termes de l’assignation, la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, demande au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code civil. Vu les articles 2288 et suivants du Code civil, CONDAMNER solidairement la SAS NCE BAT et Monsieur [S] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de la somme 20.989,88 € augmentée des intérêts au taux de 18,68 % à compter du 6 novembre 2024. LIMITER la condamnation de Monsieur [S] [T] à la somme de 10.000 €. CONDAMNER solidairement la SAS NCE BAT et Monsieur [S] [T] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. DIRE n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 octobre 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 06 février 2026, délibéré prorogé finalement au 27 mars 2026, puis au 24 avril 2026.
Il sera renvoyé aux conclusions pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement au titre du solde du compte courant :
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation. ;
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Au titre du solde débiteur du compte courant, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE produit : Le contrat d’ouverture de compte courantLes conditions généralesL’acte de cautionnement du 24 février 2024Un relevé de compte arrêté au 6 novembre 2024 pour la somme de 20.989,88 euros au titre du compte courant. Les défendeurs ne justifient pas d’un règlement total ou partiel des montants sollicités.
La créance de la demanderesse sera donc arrêtée au montant total de 20.989,88 euros, que les défendeurs seront condamnés solidairement à payer.
En l’absence de justification de la réception des mises en demeure, cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024 date de l’assignation.
Eu égard à la limite de cautionnement de l’engagement de caution, et conformément à la demande, les condamnations de Monsieur [S] [T] à payer ces montant seront limitées à un montant total de 10.000 euros.
Sur les demandes accessoires :
La partie défenderesse étant condamnée aux dépens, il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais engagés par elle à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens. Monsieur [S] [T] et la SAS NCE BAT seront donc condamnées in solidum à régler à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au Greffe :
CONDAMNE solidairement la SAS NCE BAT et Monsieur [S] [T] en qualité de caution à payer à la société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 20.989,88 euros au titre du solde du compte courant , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2024,
DIT que cette condamnation est limitée à un montant total de 10.000 euros concernant Monsieur [S] [T] compte tenu de la limite de l’engagement de caution,
CONDAMNE Monsieur [S] [T] aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SAS NCE BAT et Monsieur [S] [T] à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE une somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que le présent jugement est exécutoire de droit,
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Frédéric GOERKE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 avril 2026, sous le numéro 25/00074.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00074. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.