Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
13 janvier 2026
Numéro de rôle
25/00052
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
927 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00052 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DM7G NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : S.A.S. [N] C/ URSSAF RHONE ALPES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 13 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur GINOUX Monsieur SANCHEZ

GREFFIERE : Madame FOSELLE

DEMANDERESSE

S.A.S. [N], dont le siège social est sis 66 rue du Travail - 38230 PONT DE CHERUY

représentée par Monsieur [V] [S] en sa qualité de Président

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES, dont le siège social est sis 6 rue du 19 Mars 1962 - 69691 VENISSIEUX CEDEX

représentée par Maître Antoine GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY

Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société SAS [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 28 janvier 2025 pour contester un des chefs de redressement retenus par l'URSSAF à l'issue d'un contrôle, soit la majoration de taux d'assurance maladie et allocations familiales sur la rémunération du dirigeant, employé comme ingénieur d'études.

Il évoque la mise en péril de la trésorerie de la société, occasionnée par les régularisations et soutient que l'information sur les conditions d'exonération n'était pas clairement indiquée.

A l'audience Monsieur [V] [S] sollicite l'annulation de ce chef de redressement, dès lors que l'information n'a pas été portée à sa connaissance.

L'URSSAF RHONE ALPES conclut au rejet des prétentions adverses et à la condamnation reconventionnelle de la SAS [N] à lui régler 11 717 euros au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires, outre la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens restant à la charge de la partie adverse, le tout, au bénéfice de l'exécution provisoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il est constant que 4 chefs de redressement et une observation pour l'avenir, ont été notifiés à la SAS [N], au terme de la lettre d'observation établie le 9 septembre 2024, pour un montant total de 11 717 euros et que la société redressée a contesté deux chefs tenant à la réduction du taux de cotisation allocations familiales et du taux de la cotisation patronale maladie appliquée sur la rémunération de son dirigeant, salarié comme ingénieur d'études ;

Il n'est pas contesté par la demanderesse que la réduction FILLON ne pouvait pas s'appliquer dans la mesure où il n'était pas affilié à l'assurance chômage, ce, en application des articles L 241-6-1, L 241-13 et D 241-3-2 du code de la sécurité sociale ;

Monsieur [V] [S] , représentant légal de la société redressée, invoque un défaut d'information de l'URSSAF, qui constitue selon lui, une faute de nature à l'exonérer du règlement des cotisations et majorations dues au titre de ce chef de redressement ;

Il ne justifie toutefois pas avoir sollicité l'URSSAF sur les conditions requises pour en bénéficier ;

En outre, l'URSSAF n'est pas tenue d'assurer une information individuelle des cotisants sur l'ensemble des dispositions relatives aux cotisations auxquelles sont assujetties les entreprises, dispositions qui évoluent au surplus ;

Dès lors, aucune faute ne peut être valablement reprochée à l'URSSAF RHONE ALPES ;

S'agissant de la situation fragile de l'entreprise, là encore l'application erronée de la réduction FILLON du fait d'une méconnaissance des textes, est le fait du chef d'entreprise qui explique qu'il a agi avec ses connaissances, manifestement insuffisantes, et il lui incombait de prendre toutes dispositions utiles pour effectuer des déclarations conformes aux textes en vigueur, ce que d'autres sociétés, en s'appuyant sur des comptables, réalisent sans difficultés ;

Il convient au vu de ce qui précède, de débouter la SAS [N] de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner reconventionnellement à régler à l'URSSAF RHONE ALPES, la somme de 11 717 euros au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires ;

Les frais irrépétibles exposés par l'URSSAF RHONE ALPES, seront pris en charge par la SAS [N] dans la limite de 500 euros ;

Les dépens resteront à la charge de la SAS [N] ;

L'exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et doit être ordonnée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,

DÉBOUTE la SAS [N] de l'ensemble de ses prétentions.

CONDAMNE la SAS [N], à régler à l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 11 717 euros au titre de la mise en demeure du 21 novembre 2024, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.

CONDAMNE également la SAS [N] à payer à l'URSSAF RHONE ALPES, 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SAS [N] aux dépens.

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.

DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00052.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00052. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.