Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Vienne
- Décision du
- 13 janvier 2026
- Numéro de rôle
- 25/00138
- Formation
- CTX Protection sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 888 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00138 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DNZ6 NATURE AFFAIRE : 88B/ Sans procédure particulière AFFAIRE : MSA ALPES DU NORD C/ [B] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur LAGIE
GREFFIERE : Madame SEGONDS
Les parties présentes à l’audience ont toutes accepté d’être jugées en formation dégradée.
DEMANDERESSE
MSA ALPES DU NORD, dont le siège social est sis 20 Avenue des Chevaliers Tireurs - 73000 CHAMBERY CEDEX
représentée par Madame [L] [Q], munie d’un pouvoir et comparante en personne
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [A], demeurant 150 route de Domarin - 38300 CHEZENEUVE
représenté par Madame [N] [A] sa mère munie d’un pouvoir
Débats tenus à l'audience du : 30 Septembre 2025, mis en délibéré au 13 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame SEGONDS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [A] a fait opposition le 19 mars 2024 à une contrainte décernée par la CAISSE MSA ALPES DU NORD portant sur la somme de 6000 euros et l'année 2023.
A l'audience du 30 septembre 2025, la Caisse MSA indique se désister de son recours, au motif que la contrainte faisant l'objet du litige a été soldée depuis.
Monsieur [A] représenté par sa mère, Madame [N] [A] formule une demande reconventionnelle et sollicite la somme de 950,27 euros correspondant à des majorations de retard réglées le 6 janvier 2025, outre la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse indique ne pas être opposé à la remise des majorations mais s'oppose à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de donner acte à la CMSA ALPES DU NORD de ce qu'elle se désiste de son recours, la contrainte ayant été soldée ;
Monsieur [A] requiert la condamnation de la Caisse MSA Alpes du Nord à lui rembourser les majorations de retard réglées en janvier 2025, soit 234,96, 469,20 euros et 246,11 euros pour un total de 950,27 euros ;
Il ressort de ses explications qu'il a bénéficié d'un échelonnement des paiements et a adressé plusieurs chèques au service comptabilité ;
Il y a lieu de lui accorder la remise des majorations de retard, dans la mesure où il a réglé ses cotisations et de condamner en conséquence la CMSA Alpes du Nord, qui tout en acceptant des délais de paiement amiable, émettait une contrainte, à lui rembourser la somme de 950,27 euros, qu'il justifie avoir réglé en communiquant les relevés de compte du mois de janvier 2025 ;
Monsieur [B] [A] fait grief à la Caisse de lui avoir adressé une contrainte, alors même qu'un échéancier avait été convenu, ce qui l'a obligé à faire opposition et à se présenter à l'audience, pour faire constater que les parties s'étaient accordées sur le paiement et qu'il avait d'ailleurs réglé ses cotisations ;
La MSA répond que le traitement des demandes d'échéancier peut être long ;
La contrainte a été décernée le 28 février 2025, alors qu'il négociait et obtenait des délais de paiement en janvier 2025 pour régler le solde des cotisations 2023 et la somme de 6000 euros, en plusieurs chèques adressés début février 2025 à la Caisse, pour un encaissement échelonné ;
Il n'est pas soutenu par la Caisse que certains de ces chèques aient été dépourvus de provision, de sorte que la délivrance de la contrainte a imposé à Monsieur [B] [A] des démarches supplémentaires, alors même qu'il s'était acquitté de ses obligations, la demanderesse devant se désister à l'audience de jugement ;
Dans ces conditions, il y a lieu de constater le désistement de la demanderesse mais aussi de condamner la CAISSE MSA Alpes du Nord à régler à Monsieur [B] [A] une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les dépens resteront à la charge de la CMSA Alpes du Nord ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
CONSTATE le désistement de la CMSA ALPES DU NORD.
ACCORDE à Monsieur [B] [A] la remise des majorations de retard afférentes aux causes de la contrainte décernée par la CAISSE MSA ALPES DU NORD et portant sur la somme de 9024 euros et l'année 2023.
CONDAMNE la CMSA ALPES DU NORD à rembourser à Monsieur [B] [A] la somme de 950,27 euros, correspondant à ces majorations de retard.
CONDAMNE la Caisse MSA Alpes du Nord à régler à Monsieur [B] [A] une indemnité de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la CMSA Alpes du Nord aux dépens.
DIT qu'appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L'appel est à adresser à la Cour d'Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Catherine SEGONDS.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 13 janvier 2026, sous le numéro 25/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.