Invalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Protection socialeInvalidité - Contestation d'une décision relative à une allocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Vienne
Décision du
24 mars 2026
Numéro de rôle
25/00349
Formation
CTX Protection sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 081 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° :

JUGEMENT DU : 24 Mars 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/00349 - N° Portalis DBYI-W-B7J-DP2X NATURE AFFAIRE : 88U/ Sans procédure particulière AFFAIRE : [H] [I] C/ CPAM DE L’ISÈRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE

POLE SOCIAL

JUGEMENT DU 24 Mars 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente ASSESSEURS : Monsieur MARCHAND Madame SUDRE

GREFFIERE : Madame ALLONCLE

DEMANDERESSE

Madame [H] [I] née le 20 Novembre 2000 à , demeurant 255 route des Alpes - Appartement 24 - 38260 CHAMPIER

représentée par Maître Marion PIOT, avocat au barreau de VIENNE

DÉFENDERESSE

CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés - 38045 GRENOBLE CEDEX 9

réprensentée par [Q] [O] muni d’un pouvoir comparant en personne

Débats tenus à l'audience du : 16 Décembre 2025, mis en délibéré au 24 Mars 2026.

La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.

Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame ALLONCLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l'audience.

Au terme d'une requête formée le 8 juillet 2025, Madame [H] [I] a contesté le refus d'attribution d'une pension d'invalidité opposé par la CPAM de l'Isère le 17 décembre 2024 au motif qu'elle ne présente pas une invalidité réduisant des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.

Elle sollicite la réformation de cette décision et sollicite une pension d'invalidité catégorie 2, outre la condamnation de la Caisse à lui régler 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La CPAM de l'Isère conclut au rejet des prétentions adverses, y compris la demande d'expertise, la CMRA ayant statué le 14 avril 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il est constant que Madame [H] [I] a formé une demande d'attribution d’une pension d'invalidité le 30 septembre 2024 au motif qu'elle souffre de fibromyalgie ;

Elle précise que le diagnostic a été confirmé après l'examen par le médecin conseil, qu'elle n'est pas parvenue à garder son dernier emploi pourtant à temps partiel, qu'elle se trouve dans une situation financière très précaire ;

La CPAM de l'Isère renvoie à l'avis défavorable de la CMRA en date du 14 avril 2025 ;

L'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité. » ;

L'article L. 341-3 du code de la sécurité sociale dispose : « L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle : 1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ; 2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ; 3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ; 4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme » ;

L'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Pour l'application des dispositions de l'article L. 341-1 : 1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ; 2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article » ;

L'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale dispose : « En vue de la détermination du montant de la pension , les invalides sont classés comme suit : 1º) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2º) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3º) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie » ;

Le litige pose un problème d'ordre médical, étant précisé que la décision de la CMRA n'est pas motivée ;

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale, avec mission pour l'expert de dire si au 1er octobre 2024, Madame [H] [I] présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains ;

Tous droits, moyens et prétentions seront dans l'attente réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et avant dire droit, a rendu la décision dont la teneur suit,

ORDONNE une expertise médicale avant dire droit.

DESIGNE comme expert, le Docteur , avec mission de :

➣ de se faire communiquer tous documents, notamment médicaux, encore en possession de la caisse ou du service de contrôle médical, et recueillir l'avis du médecin traitant, ➣ d'examiner Madame [H] [I], ➣ d'entendre les parties éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles-ci dûment appelées, ➣ dire si au 1er octobre 2024, Madame [H] [I] présentait une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gains.

DIT qu’en cas d’empêchement, il sera pourvu au remplacement de l’expert par simple ordonnance.

DIT que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de HUIT mois à compter de sa saisine, à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties.

DIT que les honoraires du médecin expert sont à la charge de la caisse dont la décision est contestée (CSS, art. R. 141-7).

RESERVE tous droits, moyens et prétentions des parties.

DIT que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport d'expertise.

DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement après autorisation du premier président de la Cour d’Appel de GRENOBLE.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Emeline ALLONCLE.

La Greffière La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Vienne dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 24 mars 2026, sous le numéro 25/00349.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.