Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Vente du fonds de commerceDemande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Coutances
Décision du
23 avril 2026
Numéro de rôle
25/01353
Formation
CIVIL + 10 000
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
827 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES

AFFAIRE : N° RG 25/01353 - N° Portalis DBY6-W-B7J-D7CH

JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2026

ENTRE :

S.A.S. DUYNIE FEED FRANCE, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 437 625 551, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8 rue Emile Mathis - 67870 BISCHOFFSHEIM

ayant pour avocat postulant : Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches, et pour avocat plaidant : Maître Franck RUGRAFF, avocat au barreau de Strasbourg

ET :

E.A.R.L. LES MARTELLIERES, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro D 827 629 064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 7 Les Martellières - 50300 PONTS

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile

GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Phasay MERTZ, cadre greffière lors de la mise à disposition

DEBATS :

A l’audience publique du 12 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2026, puis prorogée au 23 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 23 septembre 2025, la SAS DUYNIE FEED FRANCE a fait assigner l'EARL LES MARTELLIERES devant le tribunal judiciaire de Coutances, faisant valoir un défaut de paiement de deux factures correspondant des marchandises vendues et livrées, aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer :

- 24.384,41 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts à raison de trois fois le taux d'intérêt légal, à compter du 27 mars 2025, date de réception de la première mise en demeure,

- 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.

Régulièrement assigné par acte remis au gérant par le commissaire de justice le 23 septembre 2025, l'EARL LES MARTELLIERES n'a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire.

L'ordonnance de clôture est en date du 3 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1) Sur la demande principale :

Suivant les termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, la société demanderesse justifie suffisamment (pièces 1 à 4) des factures et livraisons dont elle demande le règlement, à hauteur des montants suivants :

- 12.274,38 € TTC pour la facture n°SI00022003 datée du 3 décembre 2024 portant sur la vente et livraison de tourteau de soja,

- 12.110,03 € TTC pour la facture n°SI00023443 datée du 24 janvier 2025 portant également sur la vente et livraison de tourteau de soja.

Elle justifie également avoir vainement mis en demeure l'EARL LES MARTELLIERES, par lettre recommandée du 24 mars 2025 reçue le 27 mars 2025 (pièce n°5), pour le paiement des deux factures, soit 24.384,41 € TTC ; puis par une lettre recommandée de son avocat, datée du 7 juillet 2025, reçue le 10 juillet 2025 (pièce n°6), visant le même montant.

Au vu de ces éléments d'appréciation, la demande en paiement est donc bien fondée, à hauteur de :

- 24.384,41 € en principal,

- Les intérêts sur cette somme, à raison de trois fois le taux légal à compter du 27 mars 2025 (date de réception de la mise en demeure) conformément aux dispositions applicables du code de commerce,

- 80 € (deux fois 40 €) au titre de l'indemnité forfaitaire résultant de l'application du code de commerce et des conditions de vente (article 12).

Il convient en conséquence de condamner l'EARL LES MARTELLIERES au paiement de ces sommes.

2) Sur les dépens et frais irrépétibles :

Par suite du principal, il conviendra de condamner l'EARL LES MARTELLIERES aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement à la SAS DUYNIE FEED FRANCE d'une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l'article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l'EARL LES MARTELLIERES à payer à la SAS DUYNIE FEED FRANCE :

- la somme de 24.384,41 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts à raison de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 27 mars 2025,

- 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire,

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l'EARL LES MARTELLIERES aux dépens de la présente instance ;

REJETTE le surplus de demandes de la SAS DUYNIE FEED FRANCE ;

RAPPELLE qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Coutances dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/01353.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01353. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.