Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Rodez
- Décision du
- 9 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00078
- Formation
- Affaires Contentieuses
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 483 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JUGEMENT DU : 09 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00078 - N° Portalis DBWZ-W-B7K-DKV4 AFFAIRE : Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VAYSSE C/ [T] [X]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
JUGEMENT
CIVIL
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 09 Avril 2026.
Sous la Présidence de Laurence PIGUET, Juge du tribunal judiciaire, assisté de Eliane MAIURANO, Greffier,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE VAYSSE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandre DELORD, avocat au barreau du TARN-ET-GARONNE
DÉFENDEUR
M. [T] [X] né le 07 Mai 1962 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 12 Février 2026 Date de délibéré indiquée par le Président : 09 Avril 2026 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 09 Avril 2026,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] est propriétaire des lots numéros 17 et 43 d'un immeuble en copropriété dénommé [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 3] (12).
Les charges de copropriété lui incombant n'ayant pas été réglées depuis le mois d'octobre 2023, le syndicat des copropriétaires lui a fait sommation d'avoir à payer les charges de copropriété et les frais de recouvrement, suivant exploit en date du 23 juillet 2025, pour la somme de 1.581,39 € en ce compris les frais de l'acte.
Etant précisé que cette sommation a été précédée de plusieurs mises en demeure.
La sommation de payer les charges de copropriété étant également restée infructueuse, par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 3] (12), a fait assigner Monsieur [T] [X], devant cette juridiction aux fins d'obtenir, au visa des disposition de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, sa condamnation à lui payer : - La somme de 2.170,05 € au titre des charges impayées arrêtée au 1er octobre 2025 majorée des intérêts au taux légal depuis la sommation de payer et de dire que les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil - La somme de 2.900 € pour résistance abusive - La somme de 900 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience du 12 février 2026.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l'ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] [X], bien que régulièrement assigné selon les modalités de l'article 658 du Code de procédure civile, n'a pas comparu à l'audience et ne s'y est pas fait représenter.
L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En ne comparaissant pas, Monsieur [T] [X] s'expose à ce qu'une décision soit rendue contre lui sur les seuls éléments fournis par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3] (12).
En effet, aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur la demande en paiement formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 3]
Aux termes de l'article 10 alinéas 1 et 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 " les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et e verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. "
Par ailleurs, aux termes de l'article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 précitée " par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a)Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit au recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. "
En outre, aux termes de l'article 1353 du code civil " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. "
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé VAYSSE, sis [Adresse 3] à [Localité 3] justifie du bien-fondé de sa demande en produisant notamment le relevé de propriété, le contrat de syndic, les procès-verbaux de l'assemblée générale en date des 27 novembre 2023 et 13 novembre 2024 ayant approuvé les comptes, le décompte des sommes dues, les appels de fonds, la mise en demeure de payer par courrier recommandé ainsi que la sommation de payer.
Monsieur [T] [X] sera donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé [Adresse 4], sis [Adresse 3] à [Localité 3], la somme de 2.170,05 euros correspondant au solde débiteur de son compte arrêté au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la sommation de payer.
Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts.
2°) Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l'article 1321-6 du Code civil " le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêt distincts de l'intérêt moratoire. "
Ainsi, pour pouvoir donner lieu à indemnisation spécifique, la résistance du débiteur doit avoir engendré pour le créancier un préjudice distinct du simple retard de paiement normalement indemnisé par l'allocation des intérêts au taux légal en application de l'article 1231-6 alinéa 1 du Code civil. Par ailleurs, il doit être démontré une mauvaise foi du débiteur.
En l'espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3] de démontrer l'existence, d'une part, d'un préjudice distinct du simple retard de paiement et, d'autre part, d'une mauvaise foi de la part de Monsieur [T] [X], sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
3°) Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, " la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. "
En l'espèce, Monsieur [T] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile que " dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, Monsieur [T] [X], condamné aux dépens, versera au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2], sis [Adresse 3] à [Localité 3], une somme qu'il est équitable de fixer à 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
4°) Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucun élément résultant de la présente procédure ne justifie que l'exécutoire provisoire soit écartée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3] la somme de 2.170,05 euros correspondant au solde débiteur de son compte arrêté au 1er octobre 2025, au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement ;
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 23 juillet 2025, date de la sommation de payer, à concurrence de la somme de 1.454,73 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE Monsieur [T] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 2] sis [Adresse 3] à [Localité 3], la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [X] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et an susdits par la mise à disposition du jugement au greffe.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Rodez dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 9 avril 2026, sous le numéro 26/00078.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.