Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
31 mars 2026
Numéro de rôle
26/00019
Formation
CHAMBRE DES REFERES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 005 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

O R D O N NA N C E D E R É F É R É

du 31 MARS 2026 -------------------

N° du dossier : N° RG 26/00019 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DJ3X

A l'audience publique des référés tenue le 17 Février 2026,

Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.A.R.L. [Q] & [E] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Maître Béatrice VELLE-LIMONAIRE de la SELARL VLD AVOCATS, avocate au barreau de BAYONNE, substituée à l’audience par Maître Cécile BADENIER, avocate au barreau de DAX.

ET :

S.M.A.B.T.P [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Aurélie VIAL de la SELARL VIAL AVOCATS, avocate au barreau de DAX, substituée à l’audience par Maître Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX.

Interventions volontaires

MAIF [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Marina CORBINEAU, avocate au barreau de BAYONNE

Madame [Y] [O] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître Antoine MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [J] [W] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Maître Antoine MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

En 2014, Madame [Y] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] ont fait édifier une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé [Adresse 6] à [Localité 5].

Un permis de construire leur a été délivré le 13 mars 2014. Une étude géotechnique avant-projet G12 a été réalisée en avril 2014.

La déclaration d’ouverture du chantier date du 10 septembre 2014.

Sont intervenus à l’acte de construire :

- la SARL [Q] [E] en qualité d’architecte, avec une maîtrise d’oeuvre conception et exécution complète, assurée auprès de la MAF, - l’EURL [C] [H], assurée auprès de la SA GENERALI, titulaire du lot terrassement, - la SARL [R], désormais radiée, assurée auprès de la société SAGENA, devenue SA SMA, titulaire du lot gros oeuvre, - la SARL [X], titulaire du lot charpente, - la SAS CIAURRITZ et ASSOCIES, titulaire du lot carrelages, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, - la SARL [Adresse 7] (EMA), assurée auprès de la SA ABEILLE IARD et SANTE, anciennement AVIVA, titulaire du lot menuiseries extérieures, - la SARL MENUISERIE HARTZAK, anciennement dénommée MENUISERIE IRIGOIN, titulaire du lot menuiseries bois, - l’EURL [M] [L], assurée auprès de la SA ABEILLE IARD et SANTE, titulaire du lot plâtrerie isolation, - la SARL LASSUS NARDI, assurée auprès de la SA MMA FRANCE IARD, titulaire du lot plomberie, - la SARL LOISIRS HABITAT, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot piscine.

Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 10 novembre 2015.

En 2019, Monsieur et Madame [W] ont constaté divers désordres au sein de l’habitation (décollement et fissures du carrelage des terrasses extérieures, inondation de la cave en sous-sol, fissures à l’angle de la façade Nord et Ouest, dégâts des eaux affectant une partie des cloisons du rez-de-chaussée).

Ces désordres ont été déclarés à la MAIF, assureur protection juridique de Monsieur et Madame [W], qui a fait réaliser une expertise amiable par le cabinet CET IRD, lequel a déposé plusieurs rapports en date des 26 mars 2021, 20 juin 2021, 29 novembre 2021, 4 mars 2022, 11 avril 2023 et 2 septembre 2024.

Parallèlement, la société RESILIANS a procédé à des investigations en recherche de fuites. Elle a déposé des rapports les 26 avril 2021 et 6 mai 2024.

Les époux [W] ont également missionné le BET BASTAN aux fins d’investigations techniques pour un diagnostic de la structure de la maison, lequel a déposé son rapport au mois de mai 2024.

Compte tenu de l’ampleur des désordres, de l’apparition de nouveaux désordres (fuite sur leur piscine, dégradations des volets bois et de la porte d’entrée), ainsi que des non-conformités relevées au cours des expertises et investigations, Monsieur et Madame [W] ont fait dresser des procès-verbaux de constats les 17 janvier 2023, 5 juin 2024 et 16 octobre 2024.

Par actes du 14 novembre 2024 (RG N°24/501), Madame [Y] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] ont assigné la SARL [Q] [E], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), l’EURL [C] [H], la SA GENERALI, la SA SMA, la SARL [X], la SAS CIAURRITZ et ASSOCIES, la SA MAAF ASSURANCES, la SARL [Adresse 7], la SA ABEILLE IARD et SANTE, la SARL MENUISERIE HARTZAK, l’EURL [M] [L], la SARL LASSUS NARDI, la SA MMA IARD, et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL LOISIRS HABITAT, et la SA AXA FRANCE IARD, devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins notamment de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière.

Par acte du 6 février 2025 (RG N°25/00064), la SAS CIAURRIZ et ASSOCIES a assigné la SA AXA FRANCE, son assureur depuis le 1er janvier 2020, devant le président du tribunal judiciaire de Bayonne, statuant en référé, aux fins de jonction et de déclaration d’expertise commune.

Le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG N°25/00064 et 24/00501.

Par ordonnance en date du 15 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a renvoyé l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax sur le fondement de l’article 47 du code de procédure civile, Madame [Y] [O] exerçant la profession d’avocat au barreau de Bayonne.

Conformément à l’article 82 du code de procédure civile, le dossier de l’affaire a été transmis au tribunal judiciaire de Dax et a été enrôlé sous le numéro RG N°25/00145.

Par ordonnance du 03 juillet 2025 (RG N°25/00145), le juge des référés tout en recevant l’intervention volontaire de la MAIF, en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [W], a ordonné une expertise en désignant Monsieur [U] [P] pour y procéder.

Par acte en date du 23 janvier 2026, la SARL [Q] & [E] a fait assigner la SMABTP devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, aux fins de jonction de l’instance avec l’affaire principale enregistrée sous le numéro RG 25/000145, et de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

A l’audience du 17 février 2026, la SARL [Q] & [E], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles que développées dans son assignation.

Elle fait valoir que :

- lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 02 décembre 2025, il a été convenu de l’appel en cause d’un certain nombre d’intervenants dont l’assureur du cabinet [Q] [E] au moment de la réclamation, à savoir la SMABTP ; qu’elle est ainsi bien fondée, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à demander que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire de la SMABTP, - à la date de la réclamation formalisée par l’assignation du 18 novembre 2024, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’était plus l’assureur de la SARL [Q] & [E] de sorte que ses garanties ne pourront être mobilisées que sur le seul volet décennal, alors que la SMABTP sera tenue au titre de sa garantie sur le volet immatériel.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2026, la SMABTP représentée par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise commune mais demande à la juridiction de lui donner acte de ses protestations et réserves.

Elle explique que :

- elle est l’assureur de la société [Q] [E] depuis le 1er janvier 2024, contrat valide au jour de l’assignation principale en date du 18 novembre 2024 ; qu’à l’ouverture du chantier, la société était assurée auprès de la MAF, - dans ces conditions, si la responsabilité de la société [Q] [E] était retenue, la SMABTP ne pourrait éventuellement et uniquement servir que ses garanties facultatives.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2026, Madame [Y] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W] représentés par leur conseil ont demandé à la juridiction d’accueillir leur intervention volontaire et de leur donner acte de ce qu’ils sollicitent conjointement avec la société [Q] & [E] que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la société SMABTP.

Ils expliquent qu’en leur qualité de tiers victimes, ils ont intérêt à intervenir volontairement à l’instance, pour bénéficier de l’action directe à l’encontre de la compagnie SMABTP, en application de l’article L.124-3 alinéa 1er du code des assurances.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 04 février 2026, la MAIF (assureur multirisques habitation des époux [W]) représentée par son conseil, a demandé à la juridiction d’accueillir son intervention volontaire, et de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande tendant à déclarer et rendre communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise en cours.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [Y] [O] épouse [W] et Monsieur [J] [W], maîtres d’ouvrage et demandeurs initiaux à la procédure, ainsi que celle de la MAIF en sa qualité d’assureur multirisques habitation des époux [W].

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. En application de l'article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort de la note expertale N°1en date du 08 décembre 2025 qu’il est nécessaire d’appeler en la cause l’ensemble des assureurs des parties au moment des travaux et à celui de la réclamation ; qu’il est établi que la SMABTP était l’assureur de la société [Q] & [E] au moment de l’assignation principale en date du 18 novembre 2024 ; que dans ce cadre, et comme l’a indiqué l’expert, la société [Q] & [E] a intérêt à appeler ladite société afin que celle-ci puisse participer aux opérations d’expertise, et ce dans la mesure où la responsabilité de certains intervenants a été évoquée.

Dans ces conditions, et sans préjuger de l'éventuelle mobilisation des garanties de la SMABTP, il convient de lui donner la possibilité d'intervenir contradictoirement aux opérations d'expertise, étant précisé que celle-ci ne s’y oppose pas.

Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SMABTP l’expertise ordonnée le 03 juillet 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00145.

Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00019 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00145, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.

Les dépens resteront à la charge de la SARL [Q] & [E].

PAR CES MOTIFS

Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS la jonction de la cause inscrite sous le N°RG 26/00019 avec celle inscrite sous le N°RG 25/00145, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro,

RECEVONS les interventions volontaires de Madame [Y] [O] et Monsieur [J] [W], et celle de la MAIF,

DECLARONS les opérations d'expertise confiées à Monsieur [U] [P] suite à l’ordonnance de référé du 03 juillet 2025 (N°RG 25/00145) communes et opposables à la SMABTP,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge de la SARL [Q] & [E].

La présente ordonnance a été signée le 31 mars 2026 par Madame Adeline MUSSILLON, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.

La greffière, La vice-présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 31 mars 2026, sous le numéro 26/00019.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00019. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.