Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Besançon
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00071
- Formation
- Premier président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 1]
Le premier président
ORDONNANCE
DU 23 AVRIL 2026
ORDONNANCE
N° de rôle : N° RG 25/00071 - N° Portalis DBVG-V-B7J-E6NF
Code affaire : 96 E - Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
L'affaire, plaidée à l'audience publique du 12 mars 2026, au Palais de justice de Besançon, devant monsieur Marc RIVET, président de chambre délégataire de madame le premier président, assisté de monsieur Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, a été mise en délibéré au 23 avril 2026. Les parties ont été avisées qu'à cette date, l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe.
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] [Adresse 3]
DEMANDEUR
Représenté par Me Ornella SPATAFORA, de la SELARL SYLLOGÉ, avocats au barreau de BESANCON
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, [Adresse 4]
DEFENDEUR
Représenté par Me Agathe HENRIET, avocat au barreau de BESANCON
En présence de Monsieur Jean-François PARIETTI, substitut général
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [F], né le [Date naissance 1] 1986, a été mis en examen le 19 janvier 2022 des chefs de violences sur mineur de 15 ans ayant entrainé une incapacité totale de travail (ci-après dénommée ITT) supérieure à 8 jours, commises entre le 26 septembre 2021 et le 7 janvier 2022 au préjudice de son beau-fils [Y] [C], né le [Date naissance 2] 2021 ainsi que des violences sur mineur de 15 ans ayant entrainé une ITT inférieure à 8 jours, commises aux mêmes dates au préjudice de sa belle-fille [V] [C], née le [Date naissance 3] 2013.
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire. Il a été remis en liberté le 6 mai 2022, soit après 107 jours de détention, c'est-à-dire 3 mois et 18 jours.
Le 6 novembre 2024, le tribunal correctionnel de Besançon relaxait M. [G] [F] des faits de violences sur mineur de 15 ans ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours, commises entre le 6 janvier et le 7 janvier 2022 au préjudice de son beau-fils [Y] [C].
Par requête réceptionnée le 1er octobre 2025, ce dernier a sollicité l'indemnisation du préjudice résultant de la détention provisoire injustifiée et a demandé :
- 10 500 € en réparation de son préjudice moral ;
- 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui de sa requête, reprise dans ses conclusions reçues le 1er octobre 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, il fait valoir :
- qu'au moment de son placement en détention provisoire, il avait 36 ans et son casier judiciaire était vierge ;
- avoir très mal vécu cette mise en cause puisque durant toute sa relation avec Mme [L] [M], il a toujours veillé au bien-être des enfants de cette dernière ;
- avoir subi les faits pour lesquels il a été mis en examen dans la mesure où il s'agissait d'un enfant âgé de quelques mois, ainsi qu'une jeune fille handicapée pour lesquels il s'était mobilisé en sa qualité de beau-père.
Par conclusions reçues le 2 décembre 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'agent judiciaire de l'État a :
- déclaré la requête de M. [G] [F] recevable ;
- proposé le paiement d'une somme limitée à 8 500 € au titre du préjudice moral ;
- proposé la réduction à de plus justes proportions de la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues le 10 décembre 2025 soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le parquet général faisait sienne l'argumentation développée par l'agent judiciaire de l'État, requérant que l'indemnisation soit ramenée à la somme de 8 500 €.
À l'audience du 12 mars 2026, les parties ont réitéré leurs demandes et conclusions respectives.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
L'article 149 du code de procédure pénale dispose :
« Sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n'est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l'article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l'action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l'objet d'une détention provisoire pour s'être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l'auteur des faits aux poursuites. À la demande de l'intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa). »
L'article 149-2 du même code dispose en son premier alinéa que :
« Le premier président de la cour d'appel, saisi par voie de requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, statue par une décision motivée. »
L'article R. 26 du code de procédure pénale énonce que la requête contient « l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles, notamment en ce qui concerne :
1° La date et la nature de la décision qui a ordonné la détention provisoire ainsi que l'établissement pénitentiaire où cette détention a été subie ;
2° La juridiction qui a prononcé la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement ainsi que la date de cette décision ;
3° L'adresse où doivent être faites les notifications au demandeur. »
En l'espèce, le tribunal correctionnel de Besançon a rendu son jugement de relaxe le 6 novembre 2024.
Il ressort du certificat de non-appel en date du 22 décembre 2025 versée au dossier que cette décision est devenue définitive.
La requête de M. [G] [F] a été déposée le 1er octobre 2025, soit dans le délai imparti de 6 mois. Il a justifié dans le cours de la procédure son adresse de domiciliation.
Elle est par conséquent recevable.
Sur la durée de la détention provisoire indemnisable
L'article 149 du code de procédure pénale précise que : « (') la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Toutefois, aucune réparation n'est due (') lorsque la personne était dans le même temps, détenue pour autre cause. ('). »
En l'espèce, M. [G] [F] a été placé en détention provisoire le 19 janvier 2022. Il n'a pas été détenu pour une autre cause au cours de la période évoquée.
En conséquence, la période indemnisable au titre de la détention provisoire injustifiée s'étend du 19 janvier au 6 mai 2022, soit 107 jours au total.
Sur l'indemnisation du préjudice moral
La mesure privative de liberté a nécessairement causé un préjudice moral au requérant dès lors qu'il a bénéficié d'une décision de relaxe pour les faits qui lui étaient reprochés.
Ce préjudice doit être indemnisé en fonction, notamment, de la durée de sa détention, de ses conditions particulières, de sa répercussion sur l'état de santé physique et psychique de l'intéressé, de la personnalité et de la situation familiale de celui-ci.
En l'espèce, M. [G] [F] n'ayant jamais été incarcéré auparavant et dont le casier judiciaire est vierge de toute mention a subi un choc carcéral incontestable, accentué par la nature et la gravité de l'accusation.
Il n'en demeure pas moins qu'au regard des règles ordinaires d'administration de la preuve, pèse sur le requérant la charge d'établir l'existence des éléments ayant incarné et éventuellement majoré son préjudice.
Les références à la jurisprudence habituelle de la Commission Nationale de Réparation de la détention sont à cet égard insuffisantes dès lors qu'aucune des pièces versées ne vient suggérer que ses conditions de détention auraient été particulièrement pénibles en raison notamment de l'hostilité de ses co-détenus, de la surpopulation carcérale ou que M. [G] [F] aurait présenté lors de sa remise en liberté des symptômes révélateurs de troubles induits par son enfermement.
De la même façon, l'affirmation non étayée selon laquelle M. [G] [F] a souffert des faits pour lesquels il a été mis en examen ne saurait être prise en considération dans l'évaluation de son préjudice faute d'établir l'existence d'un lien d'affection entretenu avec les enfants de sa compagne.
On doit en conclure que M. [G] [F] ne justifie d'aucune conséquence particulière de la détention provisoire sur le plan personnel ou familial.
Il convient donc de fixer son indemnisation à l'aune d'un préjudice moral principiel tiré de la privation de liberté considérée en tant que telle. La somme de 8 500 € y satisfera.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
L'équité commande d'allouer au requérant une indemnité de 1 200 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions,
DÉCLARE la demande de M. [G] [F] recevable ;
FIXE la durée de la détention indemnisable du 19 janvier au 6 mai 2022, soit 107 jours au total ;
ALLOUE à M. [G] [F] la somme de 8 500 € en réparation de son préjudice moral ;
ALLOUE à M. [G] [F] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT
par délégation,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 25/00071.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00071. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.