Baux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire
Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 30 mars 2026
- Numéro de rôle
- 25/01720
- Formation
- Chambre 24 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 087 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS [Adresse 1] [Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 96 11 43 @ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/01720 - N° Portalis DB3S-W-B7J-[Immatriculation 1]
Minute : 26/00374
em
Monsieur [V] [N]
C/
Monsieur [C] [L]
Copie délivrée à : M. [V] [N] M. [C] [L]
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX ;
par Madame Mauricette MECHICHE, Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022 Assistée de Madame Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 05 Janvier 2026 tenue sous la présidence de Madame Mauricette MECHICHE,Magistrat à titre temporaire, nommée par décret du 22 août 2022 assistée de Madame Olivia KRITICOS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [V] [N], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 3] comparant en personne
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 14 janvier 2025 reçue au greffe le 13 février 2025 , Monsieur [V] [N] a attrait Monsieur [C] [L], devant le Tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois aux fins de le voir condamner au paiement de la somme suivante : - 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Les parties ont été régulièrement, convoquées à l'audience du 17 mars 2025 qui a fait l'objet d'un renvoi pour citation du défendeur , à l'audience du 28 avril 2025 ;
A Cette audience, Monsieur [V] [N] assisté par Monsieur [G] [U] , gestionnaire du logement, précise qu'il subit des dégâts des eaux à répétition de la part du propriétaire du dessus, qu'il a fait une déclaration à son assurance, que suite à ses dégâts des eaux son locataire a quitté les lieux, qu'il n'a pas pu rentrer dans l'appartement de Monsieur [L] pour déterminer la cause de la fuite , qu'il a tenté une conciliation qui s'est soldée par un échec et sollicite la désignation d'un huissier de justice pour constater les dégâts qu'il subit dans son appartement dont il est propriétaire ; Monsieur [C] [L] cité en la forme d'un procès-verbal de vaines recherches en application de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025 . A cette date, le tribunal a ordonner la désignation d'un commissaire de justice, à préciser sa mission à exécuter dans un délai de deux à compter de la réception de la décision et à sursoit à statuer sur la demande de dommages et intérêts, que l'affaire pourra être réinscrite au rôle à la demande de la partie la plus diligente à la disparition de la cause du sursis ; Par courrier reçu au greffe, le commissaire de justice a adressé un exemplaire du procès-verbal de constat en date du 3 juillet 2025 . Par courrier en date du 05 novembre 2025 déposé au greffe à cette même date, Monsieur [V] [N] sollicite la réinscription de son affaire au rôle d'une audience ; L'audience a été fixée au 05 janvier 2026 à laquelle les parties ont été convoquées ; A cette audience, le demandeur, comparant en personne, soutient que son appartement est continuellement dégradé suite aux fuite d'eau à répétition provenant de l'appartement de Monsieur [L] [C], qu'il ne peut pas proposer son appartement à la location que depuis deux ans il subit ces dommages et qu'en conséquence, il modifie sa demande initiale et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [L] au paiement des sommes suivantes ; - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts , - 3000 euros au titre des dépenses de travaux de remise en état , - 7000 euros au titre de la pertes de loyers Soit un montant total de 20000 euros ; Monsieur [C] [L], comparant en personne, soutient avoir réalisé des travaux dans son appartement pour un montant total de 7000 euros, dont la facture a été adressé à Monsieur [V] [N], qu'aucune recherche de fuites d'eau n'a été effectuée, que c'est à la copropriété de rechercher la cause de la fuite et ajoute que la fuite a cessé ; A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026 .
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION DE LA DECISION Sur la compétence du tribunal de proximité L'article 34 du code de procédure civile dispose que la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. L'annexe IV-II de l'article D. 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que les chambres de proximité sont compétentes pour statuer sur les actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10.000 euros et les demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10.000 euros, en matière civile. En l'espèce, la demande de Monsieur [N] est, dans son montant, supérieure à la compétence du tribunal de proximité ; En effet, le litige oppose Monsieur [V] [N] et Monsieur [C] [L] propriétaires chacun d'un appartement sis au [Adresse 4] à [Localité 2] , le premier se plaignant de dommages suite à des dégâts des eaux provenant de l'appartement de Monsieur [C] [L] situé au-dessus du sien ; A l'audience, Monsieur [V] [N] a sollicité la condamnation de ce dernier au paiement de la somme totale de 20 000 euros ; En application de l'annexe IV-II de l'article D.212-19-1 du code de l'organisation judiciaire ci-dessus rappelé, le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois n'est donc pas compétent pour connaître de la demande de Monsieur [V] [N]. L'article 81 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l'article 42 du code de procédure civile, il est notamment prévu que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Le tribunal judiciaire compétent est donc le tribunal judiciaire de Bobigny et cette juridiction sera désignée pour statuer sur le présent litige. Le dossier sera transmis par le greffe dans les conditions prévues par l'article 82 du code de procédure civile. Sur les dépens La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, les dépens seront réservés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par Monsieur [V] [N] au profit du tribunal judiciaire de Bobigny ; DIT que le greffe transmettra le dossier de l'affaire ainsi que la copie de la présente décision au tribunal judiciaire de Bobigny ; RESERVE les dépens. Le 30 mars 2026 LA GREFFIERE PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction. La juridiction a statué le 30 mars 2026, sous le numéro 25/01720.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01720. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.