Décision deliberes a vider

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
20 avril 2026
Numéro de rôle
2025014173
Formation
DELIBERES A VIDER
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
863 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN

Jugement du 20 avril 2026

Rôle 2025 014173

DEMANDEUR :

FRANFINANCE (SA) - [Adresse 1] représentée par Me Gisèle COHEN, avocate au barreau de Paris, substituée par Me Stéphane JAVELOT, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEUR :

SOS FLEX (SAS) - [Adresse 2] représentée par Me Christophe SOLIN, avocat au barreau de Rouen

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2026, sans opposition des parties, devant Monsieur Louis-Jacques URVOAS, juge chargé d'instruire l'affaire, assisté de Madame Alexia BOUCHER, greffière d'audience.

Le Juge chargé d'instruire l'affaire a rendu compte des débats dans le délibéré du tribunal composé de :

Débats : à l'audience du 18 mars 2026 où l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026

Jugement : en premier ressort, contradictoire

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Suivant acte d'huissier délivré le 15 octobre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la société FRANFINANCE a fait assigner, à l'audience du 24 novembre 2025, la société SOS FLEX afin de voir : * déclarer la société FRANFINANCE recevable et bien fondée ; * constater la résiliation des contrats de location à compter du 9 mai 2025 ; * condamner, en conséquence, la société SOS FLEX à payer à la société FRANFINANCE la somme de 265.203,42 € en principal, majorée d'un taux d'intérêt conventionnel de 1,5 % par mois à compter du 9 mai 2025, soit : * 94.122,60 € au titre du contrat n° 001812344-00, soit : * 20.184,48 € au titre des loyers échus ; * 963,89 € au titre des intérêts sur loyers échus ; * 2.018,45 € au titre de la clause pénale sur loyers échus ; * 62.985,25 € au titre des loyers à échoir ; * 1.520 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat ; * 6.450,53 € au titre de l'indemnité contractuelle ; * 45.901,76 € au titre du contrat n° 001897850-00, soit : * 3.343,47 € au titre des loyers échus ; * 127,51 € au titre des intérêts sur loyers échus ; * 334,35 € au titre de la clause pénale sur loyers échus ; * 37.797,48 € au titre des loyers à échoir ; * 472 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat ; * 3.826,95 € au titre de l'indemnité contractuelle ; * 43.112,18 € au titre du contrat n° 001895833-00, soit : * 2.139,96 € au titre des loyers échus ; * 122,41 € au titre des intérêts sur loyers échus ; * 320,99 € au titre de la clause pénale sur loyers échus ; * 35.418,67 € au titre des loyers à échoir ; * 453 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat ; * 3.587,17 € au titre de l'indemnité contractuelle ; * 22.650,81 € au titre du contrat n° 001874236-00, soit : * 1.842 € au titre des loyers échus ; * 46,94 € au titre des intérêts sur loyers échus ; * 184,20 € au titre de la clause pénale sur loyers échus ; * 18.420,12 € au titre des loyers à échoir ; * 270 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat ; * 1.869,01 € au titre de l'indemnité contractuelle ; * 25.575,07 € au titre du contrat n° 001870028-00, soit : * 2.076 € au titre des loyers échus ; * 52,90 € au titre des intérêts sur loyers échus ; * 207,60 € au titre de la clause pénale sur loyers échus ; * 20.760,12 € au titre des loyers à échoir ; * 349 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat ; * 2.110,91 € au titre de l'indemnité contractuelle ; * 18,54 € de frais et honoraires ; * 33.841 € au titre du contrat n° 001853969-00, soit : * 3.931,52 € au titre des loyers échus ; * 115,84 € au titre des intérêts sur loyers échus ; * 393,15 € au titre de la clause pénale sur loyers échus ; * 24.227,72 € au titre des loyers à échoir ; * 2.500 € au titre de l'option d'achat de fin de contrat ; * condamner la société SOS FLEX à restituer sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, à la société FRANFINANCE, les véhicules à l'immatriculation et au numéro de série suivants : * une pelle sur chenilles JCB 245XR (n° de série : 2859374); * un véhicule Mercedes Sprinter 515 Benne & Coffre immatriculé [Immatriculation 1] (n° de série : W1V3KCFZ3PP578294); * un véhicule Mercedes Sprinter 515 immatriculé [Immatriculation 2] (n° de série : W1V5H2FZ3PN241296); * un véhicule Dumper Twaites Mach 2077 (n° de série : SLCM20772103F4549) ; * une chargeuse Bobcat S70 (n° de série : B4UC11802) ; * un Bobcat chargeur chenilles (n° de série : B4J611319); * autoriser la société FRANFINANCE à appréhender ledit matériel en quelques lieux et quelques mains qu'il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ; * condamner la société SOS FLEX au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par courriel du 10 mars 2026, par le biais de son conseil, la société FRANFINANCE a indiqué se désister de son instance, la société SOS FLEX étant en redressement judiciaire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société FRANFINANCE a déclaré se désister de son instance, sans opposition du défendeur.

Les dispositions des articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile visant les conditions du désistement d'instance doivent recevoir application, ces conditions étant réunies.

Il convient, en conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement,

Vu les articles 394, 395 et 398 du code de procédure civile, Vu le désistement d'instance exprimé,

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal.

Laisse à la charge de la société FRANFINANCE les entiers dépens, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 67,45 €.

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Louis-Jacques URVOAS, Président du tribunal, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025014173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.