Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Toulouse
- Décision du
- 22 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/02045
- Formation
- POLE CIVIL - Fil 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 423 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Avril 2026 DOSSIER : N° RG 25/02045 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UAQI NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l'audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, prorogé au 22 avril 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [J] [M] [Y] né le 13 Mars 1988 à [Localité 1] (60), demeurant [Adresse 1]
et
Mme [A] [O] [N] née le 31 Octobre 1989 à [Localité 2] (33), demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. SDB CONCEPT, RCS [Localité 3] 978 416 782, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [Y] et Mme [A] [N] ont confié à la société SDB Concept des travaux de plomberie générale et d’installation de sanitaires par devis signé le 5 mars 2024, d’un montant de 10 978 euros TTC.
Le montant des travaux a été réduit à la somme de 10 846 euros TTC par devis signé le 5 juin 2024.
Par ailleurs, M. [J] [Y] et Mme [A] [N] ont confié à la société SDB Concept des travaux supplémentaires d’installation d’un meuble vasque par devis signé le 6 août 2024, d’un montant de 1 456 euros TTC.
M. [J] [Y] et Mme [A] [N] ont réglé des acomptes mais la société SDB Concept n’a pas mené à terme le chantier.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, M. [J] [Y] et Mme [A] [N] ont assigné la société SDB Concept devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Ils demandent au tribunal de : - prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SDB Concept, - condamner la société SDB Concept à leur verser la somme de 8 332,94 euros en remboursement des prestations payées non exécutées, - condamner la société SDB Concept à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner la société SDB Concept à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - condamner la société SDB Concept à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société SDB Concept, bien que régulièrement assignée par acte du 30 avril 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 30 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 7 janvier 2026 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 11 mars 2026, délibéré prorogé au 22 avril 2026.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1217 de ce code : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : / - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; / - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; / - obtenir une réduction du prix ; / - provoquer la résolution du contrat ; / - demander réparation des conséquences de l'inexécution. / Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Son article 1224 dispose encore que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Enfin, aux termes de l’article 1229 du code civil : « La résolution met fin au contrat. / La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. / Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
Il résulte des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 août 2024 et du courriel du maître d’œuvre en date du 8 septembre 2024, qu’alors que M. [J] [Y] et Mme [A] [N] ont réglé la somme de 9 840,60 euros à titre d’acompte, soit 90,73 % du montant des travaux initiaux, de 10 846 euros, et ont également réglé la somme de 1 456,40 euros correspondant à l’intégralité des travaux supplémentaires, la société SDB Concept, malgré de nombreuses relances, n’a réalisé que 45 % des travaux initiaux. Les travaux supplémentaires n’ont pas été effectués.
Cette inexécution suffisamment grave des obligations contractuelles de la société SDB Concept justifie la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
Le montant devant être réglé à la société SDB Concept correspondant au prix de 45 % des prestations initiales s’élève ainsi à 45 % x 10 846 = 4 880,70 euros.
Or, M. [J] [Y] et Mme [A] [N] ont réglé 9 840,60 euros et 1 456,40 euros, soit au total 11 297 euros.
Dès lors, la société SDB Concept demeure redevable de la somme de 6 416,30 euros au titre de la restitution du prix des prestations non exécutées.
M. [J] [Y] et Mme [A] [N] demandent également 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux qu’ils ont dû effectuer eux-mêmes ou confier à d’autres prestataires.
Toutefois, ce montant correspond à des prestations non exécutées par la société SDB Concept dont le prix est restitué à M. [J] [Y] et Mme [A] [N] compte tenu de la résiliation.
Dès lors, il y a lieu de débouter M. [J] [Y] et Mme [A] [N] de cette prétention.
En revanche, il y a lieu de condamner la société SDB Concept à verser à M. [J] [Y] et Mme [A] [N] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi résultant de l’abandon du chantier.
Il y a lieu de condamner la société SDB Concept, partie perdante, aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier en date du 2 août 2024, compte tenu de son rapport étroit et nécessaire avec l’instance.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société SDB Concept à verser à M. [J] [Y] et Mme [A] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
PRONONCE la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société SDB Concept,
CONDAMNE la société SDB Concept à verser à M. [J] [Y] et Mme [A] [N] une somme de 6 416,30 euros au titre de la restitution du prix des prestations non exécutées,
CONDAMNE la société SDB Concept à verser à M. [J] [Y] et Mme [A] [N] une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNE la société SDB Concept à verser à M. [J] [Y] et Mme [A] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société SDB Concept à verser à M. [J] [Y] et Mme [A] [N] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’huissier du 2 août 2024,
DÉBOUTE M. [J] [Y] et Mme [A] [N] du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Toulouse dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 avril 2026, sous le numéro 25/02045.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.