Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nîmes
Décision du
15 avril 2026
Numéro de rôle
25/00907
Formation
Référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 054 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RG - N° RG 25/00907 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKQV Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P. Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE

Mme [U] [G], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES

DEFENDERESSES

S.A.R.L. COTE SOLEIL CONTROLE AUTO centre de contrôle technique, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante

Société DIRECT AUTOMOBILES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES

Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE   Le 31 mai 2024, Madame [U] [G] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO auprès de la société DIRECT AUTOMOBILES immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 6.990 euros TTC. Madame [U] [G] a constaté divers désordres affectant son véhicule. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Madame [U] [G] a assigné la société DIRECT AUTOMOBILES devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un expert en automobile visant notamment à déterminer l’origine des défauts, désordres mécaniques et/ou non-conformités affectant son véhicule et statuer ce que de droit sur les dépens.

RG - N° RG 25/00907 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LKQV Maître [F] [E] de la SCP B.C.E.P. Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES L’affaire RG n°25/00907 est venue à l’audience du 11 mars 2026 après un renvoi.   Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, la société DIRECT AUTOMOBILES a assigné la SARL COTE SOLEIL CONTRÔLE AUTO devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir: - PRENDRE ACTE de ce que la société DIRECT AUTOMOBILES formule les plus expresses protestations et réserves d’usage sur l’ensemble des faits allégués et sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [U] [G], et participe, le cas échéant, aux opérations d’expertise à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie ; - DÉCLARER RECEVABLE l’appel en cause de la SARL COTE SOLEIL CONTRÔLE AUTO ; - DIRE ET JUGER que la SARL COTE SOLEIL CONTRÔLE AUTO sera appelée et convoquée à toutes opérations d’expertise qui seraient ordonnées dans la procédure de référé engagée par Madame [U] [G] ; - DIRE ET JUGER que l’ordonnance de référé à intervenir, ainsi que le rapport d’expertise, seront communs et opposables à la SARL COTE SOLEIL CONTRÔLE AUTO ; - JUGER que la consignation à valoir sur les frais d’expertise, si l’expertise devait être ordonnée, sera avancée par la demanderesse à l’instance principale, à savoir Madame [U] [G], ou subsidiairement par toute partie qu’il plaira au juge des référés de désigner ; - RÉSERVER les dépens.

L’affaire RG n° 26/00134 est venue à l’audience du 11 mars 2026. Elle a été jointe à l’affaire RG n°25/00907 sous le numéro RG n° 25/00907.

A cette audience, Madame [U] [G] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.

La société DIRECT AUTOMOBILES a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus amples exposé des faits et moyens soulevés, et a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Elle émet protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.

Bien que régulièrement assignée (remise de l’acte à personne morale), la SARL COTE SOLEIL CONTRÔLE AUTO n’était pas présente à l’audience, ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

  MOTIFS   Sur la demande d’expertise automobile Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.   Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.   Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur : - un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés ; - une prétention non manifestement vouée à l’échec ; et, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.

En l’espèce, le 31 mai 2024, Madame [U] [G] a acquis un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO auprès de la société DIRECT AUTOMOBILES immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 6.990 euros TTC. Le 4 octobre 2024, Madame [U] [G] constatait déjà des bruits anormaux et prenait attache avec le garage RENAULT de [Localité 2] pour faire réaliser un diagnostic sur le véhicule. Ce dernier mentionnait notamment : - “Une détérioration importante de la courroie accessoire ; - Une corrosion importante au niveau du train avant ; - Une corrosion importante sur les tambours de frein ainsi que sur une bonne partie du train arrière; - Une protection plastique HS. ” Pour faire objectiver la situation, Madame [U] [G] prenait ensuite attache avec son assureur de protection juridique, afin qu’une expertise amiable contradictoire soit organisée, laquelle s’est tenue le 28 avril 2025. Le 8 mai 2025, l’expert Monsieur [K] [B] rendait son rapport, dans lequel il concluait ainsi : “ Lors de la réunion d'expertise amiable et contradictoire, l'historique de l'affaire et du véhicule ont été repris. Nous rappelons que le centre de contrôle technique SARL COTE SOLEIL CONTRÔLE AUTO n'était ni présent ni représenté lors de cette réunion. Nous avons pu constater plusieurs désordres présents sur le véhicule, précédemment décrits. De notre avis technique, l'ensemble des désordres sont antérieurs à la vente du véhicule en date du 29 novembre 2024 à Mademoiselle [U] [G]. Au vu de ce qui précède, pour notre part, la responsabilité de l'établissement DIRECT AUTOMOBILES en tant que vendeur peut être recherchée, la responsabilité du centre SARL COTE SOLEIL CONTRÔLE AUTO peut être également recherchée pour l'omission au niveau de la corrosion de surface en soubassement au niveau de la traverse avant inférieure des éléments mécaniques et du train arrière.” Deux courriers de mise en demeure ont été adressés par l’assureur de protection juridique de Madame [U] [G] à la société DIRECT AUTOMOBILES. Aucune résolution amiable ne fut possible, compte tenu de l’absence de réponse satisfaisante de cette société. Par conséquent, Madame [U] [G] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire du véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1].

La mission d’expertise judiciaire sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance.

L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Madame [U] [G] qui y a intérêt.

2- Sur les dépens

Les dépens resteront à la charge de Madame [U] [G] à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défenderesses ne peuvent, à ce stade procédural, être considérées comme des parties perdantes. La présente décision qui met fin à l'instance en référé n'autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.

PAR CES MOTIFS

Valérie DUCAM, Vice-présidente, juge des référés,   Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,   Vu l'article 145 du Code de procédure civile ;

ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et désignons pour y procéder :

Monsieur [P] [L], [Adresse 4] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 3]. : 06.09.08.80.28 Mèl: [Courriel 1] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de : - Se rendre au [Adresse 5], lieu où se trouve actuellement stationné le véhicule (au domicile des grands-parents de la demanderesse) ; - Prendre connaissance de tous documents utiles à la réalisation de sa mission en particulier les rapports d’expertise du cabinet LIDEO ; - Entendre tout sachant ; - Examiner le véhicule de marque RENAULT modèle CLIO immatriculé [Immatriculation 1] ; - Dire si le véhicule en cause présente une ou plusieurs anomalie(s) ; - Dans l’affirmative, la ou les décrire et en déterminer l’origine ; - Donner tous éléments permettant d’indiquer si l’origine des désordres est antérieure au 23 avril 2025, date de la vente du véhicule ; - Dire si le véhicule est utilisable dans ces conditions ; - Rechercher et donner tous éléments motivés permettant de déterminer les préjudices subis et de les évaluer ; - Dresser un pré-rapport puis un rapport qui répondra aux dires éventuels des parties ;

DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;   RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;   DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;   DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;   DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; 

DISONS que Madame [U] [G] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;   DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES   DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du Code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;   DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;   RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;   DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;   DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS la charge des dépens à Madame [U] [G] ;   RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.     La Greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 25/00907.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00907. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.