Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
Représentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expertSens de la décisiontel que la source le qualifie
Désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Nîmes
- Décision du
- 15 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00128
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 610 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNQS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDEUR M. [Q] [V] né le 10 Janvier 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Julie-gaëlle BRUYERE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE S.A.R.L. ACTELIOS SOLUTIONS société à responsabilité limitée, exerçant sous le nom commercial « JPME », immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n°519 281 190 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès-qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Q] [V] est propriétaire d’une villa à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4]. En avril 2021 il a confié l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation à la SARL ACTELIOS SOLUTIONS.
Dès le mois d’avril 2022, Monsieur [Q] [V] constatait des infiltrations ainsi que des malfaçons suite aux travaux effectués.
Monsieur [Q] [V] a, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, assigné la SARL ACTELIOS SOLUTIONS devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire, condamner la SARL ACTELIOS SOLUTIONS à verser à Monsieur [Q] [V] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire est venue à l’audience du 18 mars 2026. A cette audience, Monsieur [Q] [V] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
N° RG 26/00128 - N° Portalis DBX2-W-B7K-LNQS
Bien que régulièrement assignée (remise dépôt étude personne morale), la SARL ACTELIOS SOLUTIONS n'était pas présente à l'audience ou représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS 1- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d'une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée. Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
- un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé, - une prétention non manifestement vouée à l’échec, - la pertinence des faits et l’utilité de la preuve. En l’espèce, Monsieur [Q] [V] est propriétaire d’une villa à usage d’habitation sise [Adresse 3] à [Localité 4]. En avril 2021 il a confié l’installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de son habitation à la SARL ACTELIOS SOLUTIONS.
Dès le mois d’avril 2022, Monsieur [Q] [V] constatait des infiltrations ainsi que des malfaçons suite aux travaux effectués.
Le 9 octobre 2024, Monsieur [Q] [V] faisait dresser un constat d’huissier par Maître [D] [F]. Il relevait : - « La présence d’importantes traces d’infiltrations d’eau affectant le plafond de la cuisine d’été, - Certaines vis servant à la fixation des rails sur lesquels reposent les panneaux photovoltaïques ont transpercé les poutrelles en bois de la charpente, - Les plaques de bois agglomérées et constituant le plafond forment en partie centrale un phénomène de ventre. »
Le 27 août 2025, Monsieur [Q] [V] sollicitait également l’avis de la société Olé Energies qui constatait notamment que :
- « Le matériel installé ne correspond pas à celui mentionné sur la facture, - Les bois porteurs de la structure présentent un affaiblissement visible et un affaissement partiel, - Les panneaux n’ont pas été installés à l’emplacement déclaré dans la déclaration préalable déposée en mairie, - Certains fils de terre ne sont pas raccordés, d’autres présentent des conducteurs multibrins sans cosse sertie et les serrages ne sont effectués que sur quelques brins, générant un risque de surchauffe et de discontinuité de la protection, - L’installation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art ».
Il préconisait de désinstaller l’installation et d’en reposer une pour un montant de 16 500 euros.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, Monsieur [Q] [V] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire. L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [Q] [V] qui y a intérêt.
2- Sur les demandes accessoires Les dépens demeurent à la charge de Monsieur [Q] [V] qui y a intérêt.
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Chloé AGU, juge des référés, Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile ; ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[L] [O] [X] [Adresse 4] Port. : 06.83.70.27.58 Mèl : [Courriel 1]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions,Entendre tous sachants et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission,Constater les désordres dont souffre l'immeuble du requérant, en rechercher la cause,Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,Evaluer tous les postes de préjudices annexes,Déposer une note décrivant et chiffrant les travaux,Donner tous éléments techniques ou de fait permettant de définir les responsabilités,Soumettre son pré-rapport aux parties,Rapporter au Tribunal l'accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport les délais les plus brefs afin qu'il soit statué sur le fond. DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ; RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ; DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ; DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les QUATRE mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ; DISONS que Monsieur [Q] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000€ (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ; DISONS que cette consignation pourra être réglée : *Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ; *OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ; DISONS qu'en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d'expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ; RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DISONS que l'expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ; DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS la charge des dépens à Monsieur [Q] [V] ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le greffier Le Juge des référés
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 233Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 237Code de procédure civile
- Article 238Code de procédure civile
- Article 239Code de procédure civile
- Article 242Code de procédure civile
- Article 243Code de procédure civile
- Article 244Code de procédure civile
- Article 245Code de procédure civile
- Article 247Code de procédure civile
- Article 248Code de procédure civile
- Article 267Code de procédure civile
- Article 271Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 276Code de procédure civile
- Article 284-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nîmes dans cette affaire ?
Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 15 avril 2026, sous le numéro 26/00128.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00128. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.