Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mulhouse
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
25/00008
Formation
PPEP Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 352 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil

MINUTE n°

N° RG 25/00008 - N° Portalis DB2G-W-B7J-JD6W Section 2 VB République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 21 avril 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

[1], anciennement dénommée [2], prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean pierre KOIS de la SCP WAHL KOIS BURKARD-RUBY, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 34

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [Z], né le 02 Février 1998, demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté

Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte - Opposition

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Sophie BAGHDASSARIAN : Président Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Janvier 2026

JUGEMENT : rendu par défaut en dernier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, Président, et Nathalie LEMAIRE, Greffier lors du prononcé

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE Le 3 décembre 2024, Pôle Emploi [Localité 2] Est devenu [1] a émis une contrainte Ref [Numéro identifiant 1] à l’encontre de Monsieur [F] [Z] pour un montant total de 1 346,02 € incluant des frais de 11,32 € correspondant à un indu d’allocations pour activité salariée et activité non déclarée perçues pour la période du 1er janvier 2024 au 11 janvier 2024 et du 1er mars 2024 au 31 mars 2024.

Ladite contrainte a été signifiée par commissaire de justice le 24 décembre 2024.

Selon déclaration au greffe du tribunal judiciaire de Mulhouse, Monsieur [F] [Z] a formé opposition à ladite contrainte le 2 janvier 2025.

L’affaire a été fixée à l’audience du 3 avril 2025 puis renvoyée aux fins de signification et a été plaidée à l’audience du 20 janvier 2026.

[1] anciennement Pôle Emploi Grand Est, régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 6 novembre 2025 et demandé au tribunal de : -déclarer l’opposition formée par Monsieur Monsieur [F] [Z] à l’encontre de la contrainte n°[Numéro identifiant 1] irrecevable pour défaut de motivation ; En conséquence, -déclarer que la contrainte émise par [1] le 3 décembre 2024 et signifiée à Monsieur [F] [Z] conserve son plein effet et son caractère exécutoire ; Subsidiairement, -déclarer les demandes de Monsieur [F] [Z] mal fondées et rejeter son opposition ; -condamner Monsieur [F] [Z] à lui payer le montant total de 1 346,02€ augmenté des intérêts au taux légal sur le montant de 399,74 € à dater de la lettre de mise en demeure recommandée AR du 26 avril 2024 et sur le montant de 934,96 € à dater de la lettre de mise en demeure recommandée AR du 9 octobre 2024 et pour le surplus à dater des présentes ; -le condamner aux entiers frais et dépens, outre un montant de 700 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

A l’audience, France Travail [Localité 2] Est anciennement Pôle Emploi [Localité 2] Est, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses conclusions du 6 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [F] [Z], convoqué par exploit de commissaire de justice selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni présent ni représenté.

Eu égard à la valeur du litige, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte Au terme de l’article R. 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Monsieur [F] [Z] justifie avoir formé opposition à la contrainte signifiée le 24 décembre 2024 par déclaration au greffe le 2 janvier 2025, soit dans le délai de quinze jours.

Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail que l’opposition à contrainte doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Ce texte impose à toute personne qui forme opposition à une contrainte de motiver cette opposition, en indiquant même brièvement mais clairement dès l’acte d’opposition, les raisons pour lesquelles les sommes réclamées ne sont pas dues dans leur principe ou erronées dans leur montant.

Le défaut de motivation de l’opposition constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

Par ailleurs, la contrainte signifiée à Monsieur [F] [Z] précisait que « l’opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la présente contrainte contestée ».

En l’espèce, Monsieur [F] [Z] dans son acte d’opposition auprès du greffe de la juridiction de céans n’a formé aucune motivation pour fonder son action.

L’opposition, qui doit nécessairement faire mention d’une contestation précise et détaillée pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette, n’est absolument pas motivée ni en fait ni en droit, ce qui la rend de fait irrecevable au visa de l’article R 5426-22 du Code du travail.

Ladite opposition doit en conséquence être déclarée irrecevable comme non motivée, en sorte qu’elle est de nul effet sur le caractère exécutoire de ladite contrainte.

Sur les demandes accessoires

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant, Monsieur [F] [Z] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.   Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir [1], et en l'absence d'éléments sur la situation financière du défendeur, Monsieur [F] [Z] est condamné à lui verser la somme de 500 € en application de l’article précité.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe

DECLARE irrecevable l’opposition à contrainte formée le 2 janvier 2025 par Monsieur [F] [Z] ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;

CONDAMNE Monsieur [F] [Z] à payer à [1] anciennement Pôle Emploi [Localité 2] Est la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 21 avril 2026, par Sophie BAGHDASSARIAN, Président et Nathalie LEMAIRE, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mulhouse dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 25/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.