Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Autres contrats de prestation de servicesDemande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Dijon
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 24/00018
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 211 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 23 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 24/00018 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IFIP
Jugement Rendu le 23 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[Z] [D]
C/
S.A.R.L. UNI’VERT ENERGIE
ENTRE :
Monsieur [Z] [D] né le 06 Octobre 1942 à [Localité 2] (21) demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Oumar BAH, Avocat au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEUR
ET :
S.A.R.L. UNI’VERT ENERGIE RCS [Localité 3] N° 518 653 092 dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Jennifer MARTIN, Avocat au Barreau de DIJON, postulant, Maître Christopher CASSAVETTI, Avocat au Barreau de LYON, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
JUGEMENT :
- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Contradictoire - Premier ressort - Rédigé par Chloé GARNIER - Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître [B] [F] Maître [T] [E] Maître [I] [L]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat signé le 22 juin 2022, M. [Z] [D] a confié à la société UNI’VERT ENERGIE la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 19.800 euros TTC, en ce compris le raccordement au réseau ENEDIS.
Les panneaux ont été installés le 22 octobre 2022 et la facture a été réglée par M. [D].
En l’absence de raccordement au réseau ENEDIS, M.[D] a été contraint de mettre en demeure la société UNI’VERT ENERGIE de s’exécuter par courrier de son conseil du 1er juin 2023.
Par réponse du 15 juin 2023, la société UNI’VERT ENERGIE a indiqué avoir effectué toutes les démarches nécessaires et être dans l’attente du retour d’ENEDIS.
Par courrier électronique du 20 juin 2023, ENEDIS a indiqué à M.[D] n’avoir reçu aucune demande de raccordement de la société UNI’VERT ENERGIE.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2023, M. [Z] [D] a assigné la société UNI’VERT ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Dijon en demandant au tribunal de : - Dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes ; - Condamner la société UNI’VERT ENERGIE à lui payer la somme de 8.473,50 € au titre de l’indemnisation de son préjudice financier et la somme de 2.500 € au titre de son préjudice moral ; - Condamner la société UNI’VERT ENERGIE aux entiers dépens, outre une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par conclusions du 1er juillet 2024, la société UNI’VERT ENERGIE demande au tribunal de : - Débouter M. [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes ; - Condamner M.[Z] [D] aux entiers dépens, outre à lui verser une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier en audience de règlement amiable. Une première audience de règlement amiable s’est tenue le 28 novembre 2024 puis une seconde le 17 décembre 2024. Le juge de l’ARA a renvoyé le dossier au juge de la mise en état, précisant que suite à l’audience de règlement amiable, elle n’avait pas été destinataire de l’accord qui aurait été signé entre les parties.
Par dernières conclusions du 13 décembre 2025, M. [Z] [D] demande au juge de la mise en état de : - Homologuer l’accord intervenu entre les parties ; - Constater qu’il se désiste pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions ; - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par dernières conclusions du 5 mars 2026, la société UNI’VERT ENERGIE demande au tribunal de : - Homologuer l’accord intervenu entre les parties ; - Prendre acte que la société UNI’VERT ENERGIE a procédé au règlement des sommes de 1.000 € et 1.500 € HT dues au titre du protocole transactionnel ; - Dire et juger que la société accepte le désistement de M. [D] ; - Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
La clôture de la procédure est prononcée dans le cadre de la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur l’homologation du protocole d’accord
L’article 1541 du code de procédure civile rappelle que : L'accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats. A moins qu'il n'en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements. Lorsqu'il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
L’article 1541-1 prévoit aussi que : L'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Aux termes de l'article 2044 du Code civil, "la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit".
En l’espèce, si une audience de règlement amiable est intervenue, aucun procès-verbal d’accord n’a été dressé par le juge et ce n’est que par la suite qu’un protocole d’accord a été régularisé entre les parties qui prévoit que “Monsieur [D] s’engage irrévocablement à renoncer à toutes réclamations, actions et instances, de quelque nature que ce soit à l’encontre de la société UNI’VERT ENERGIE. En conséquence de quoi, la société UNI’VERT ENERGIE accepte de payer à Monsieur [D] la somme de 1.000 euros à titre de préjudice moral et la somme de 1.500 euros HT à titre d’honoraires d’avocat.”
En conséquence, il convient d'homologuer l'accord des parties lequel, comportant des concessions réciproques, permet de mettre fin à leur litige et entraîne le dessaisissement de la juridiction, étant précisé que la société UNI’VERT ENERGIE indique avoir déjà réglé les sommes mentionnées.
Il convient également de constater le désistement de Monsieur [D] de l'instance et de l’action engagée et l’acceptation de la société UNI’VERT ENERGIE.
Sur les dépens et l'exécution provisoire
Compte tenu de l'accord des parties, il convient de constater que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne la clôture de la procédure ;
Homologue et donne force exécutoire au protocole d'accord intervenu entre M. [Z] [D] et la SARL UNI’VERT ENERGIE qui a été exécuté ;
Constate le désistement d'instance et d’action de M. [Z] [D] et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dijon dans cette affaire ?
Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête. La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 24/00018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.