Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
11 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F02129
Formation
4ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
696 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 11 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SAS BMA DECOR [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 14 Novembre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS BMA DECOR :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail,

Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association,

Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,

A payer à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de : * 3 017,38 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période d'août 2024 à février 2025, * 3 227,40 € correspondant aux cotisations provisionnelles pour la période de mars 2025 à juin 2025, sous réserve de régularisation dès production des déclarations de salaires, * 230,00 € au titre des frais de contentieux,

pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résultera du relevé de situation.

A remettre à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de mars 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1 mois).

A payer la somme de 220,00 € TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Page: 2 RG n°: 2025F02129

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappelant que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE : * 3017,38 € correspondant aux cotisations dues pour la période d'août 2024 à février 2025, * 3 227,40 € correspondant aux cotisations provisionnelles pour la période de mars 2025 à juin 2025, sous réserve de régularisation,

pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résultera du relevé de situation.

Déboute [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux.

Ordonne à la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR de remettre à [Localité 1] INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE les déclarations de salaires manquantes des mois de mars 2025 à juin 2025 dans la huitaine de la signification du présent jugement et ce, sous astreinte provisoire de seize euros (16 €) par jour de retard pendant un mois (1 mois).

Se réserve la liquidation de ladite astreinte,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Page: 3 RG n°: 2025F02129

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR à payer à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ÎLE DE FRANCE la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE BMA DECOR aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 11 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry BOURGEOIS, président, M. José-Luc LEBAN et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F02129. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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