Demande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérant
Location-gérance du fonds de commerceDemande en paiement formée contre le loueur et/ou le locataire-gérantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 23 avril 2026
- Numéro de rôle
- 26/00167
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 210 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE ORDONNANCE DU : 23 Avril 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00167 - N° Portalis DBYQ-W-B7K-JEWB AFFAIRE : [I] [Q] C/ [O] [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Q], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Martine MARIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [O] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débats tenus à l'audience du : 02 Avril 2026 Date de délibéré indiquée par la Présidente: 23 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2025, Mme [I] [Q] a consenti à M. [O] [A] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 1 an à compter du 26 mars 2025, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel hors taxe de 56,23 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 mars 2026, Mme [I] [Q] a assigné M. [O] [A] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L'affaire est retenue à l'audience du 02 avril 2026.
Mme [I] [Q] sollicite de voir : - Constater que le bail susnommé signé entre les parties est résilié de plein droit en suite du commandement de payer resté sans effet, - Ordonner l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux objet du bail résilié et ce, au besoin, avec l'aide de l'assistance de la force publique, - Condamner le défendeur à payer à la requérante à titre provisionnel la somme principale de 688,48 euros pour les causes sus énoncées et à la somme de 68,84 euros, au titre de la clause pénale telle que stipulée dans le bail, avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - Condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu'à son départ effectif des lieux, - Condamner le défendeur au paiement d'une somme de 600 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamner le défendeur au paiement de tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires de procédure engagés à ce jour outre le coût de l'assignation.
Mme [I] [Q] expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu'un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [O] [A], régulièrement cité par dépôt de l'acte à étude après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et sur le tableau des occupants, ne comparait pas à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du Code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " Le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu'il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice, si bon semble au BAILLEUR un mois après un commandement demeuré infructueux pour : - modification de la destination des lieux ; - défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes ; - non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat ; - défaut d'assurance contre les risques locatifs ; - et d'une façon générale l'inexécution de toute clause ou condition du présent bail ; - inexécution d'une obligation imposée au LOCATAIRE par les lois, réglements, usages locaux.
Une fois acquis au BAILLEUR le bénéfice de la clause résolutoire, le LOCATAIRE devra libérer immédiatement les lieux. S'il s'y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé.
Les frais, droits et honoraires des actes de procédure seront répartis entre le débiteur et le créancier conformément à l'article L. 111-8 du code de procédure civile d'exécution. Il est précisé que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu'à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l'article 1760 du Code civil et ce, nonobstant l'expulsion ".
Un commandement de payer a été signifié à M. [O] [A] le 13 octobre 2025 pour la somme principale de 426,30 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l'intégralité de la somme, ne s'est pas libéré du montant de la dette dans le délai d'un mois. Il convient donc de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 novembre 2025. M. [O] [A] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n'est pas sérieusement contestable qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 23 février 2026, terme de février 2026 inclus, s'élèvent à 655,48 euros, déduction faite des frais d'huissier et des frais d'avis d'échéance non prévus au bail.
Il convient donc de condamner M. [O] [A] à payer à Mme [I] [Q] la somme provisionnelle de 655,48 euros, arrêtée au 23 février 2026, terme de février 2026 inclus.
Le bail prévoit une clause pénale de 10 % du montant des sommes dues. Les clauses pénales étant susceptibles de modulation par décision de la seule juridiction du fond, la demande de leur paiement formée devant le juge des référés se justifie à hauteur de 60 euros à titre provisionnel au vu du préjudice incontestable subi par le bailleur.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [O] [A] est condamné aux dépens et à payer au demandeur la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le coût de l'assignation est nécessairement compris dans les dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant Mme [I] [Q] à M. [O] [A] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 14 novembre 2025 ;
DIT que monsieur M. [O] [A] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [O] [A] à payer à Mme [I] [Q], les sommes provisionnelles suivantes : - 655,48 euros, arrêtée au 23 février 2026, terme de février 2026 inclus ; - Une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2026 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ; - 60 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, - 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [A] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie : la SELARL JUDICAL-CLERGUE-ABRIAL COPIES- - DOSSIER Le 23 Avril 2026
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 23 avril 2026, sous le numéro 26/00167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 26/00167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.