Décision 4ème chambre
En bref
- Juridiction
- Tribunal de commerce
- Décision du
- 4 décembre 2025
- Numéro de rôle
- 2025F01988
- Formation
- 4ème chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 572 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 4 Décembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]
DEFENDEUR
SAS CYNO SAS [Adresse 3] comparant par M. [Z] [D] [C] [Adresse 4] SAS CYNO [Localité 1] [Adresse 5]
APRES EN AVOIR DELIBERE
Par acte du 3 Octobre 2025, ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SAS CYNO SAS :
Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE,
Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,
A payer à l'Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de : * 4 619,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à mai 2025 * 183,57 € au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur) * 230,00 € au titre des frais de contentieux (art. 6 du règlement intérieur)
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
A payer la somme de 220,00 € TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.
SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, :
Condamne la Société CYNO SAS à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 4 619,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à mai 2025 * 183,57 € au titre des majorations de retard (art. 6 du règlement intérieur)
Déboute [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,
Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,
Condamne la Société CYNO SAS à payer à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Société CYNO SAS aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 4 Décembre 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Luc MARTY, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?
Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.