Décision 4ème chambre

En bref

Juridiction
Tribunal de commerce
Décision du
18 décembre 2025
Numéro de rôle
2025F01923
Formation
4ème chambre
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
528 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 18 Décembre 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Hélène HADDAD AJUELOS [Adresse 2] [Courriel 1]

DEFENDEUR

SASU LUXURY TECH [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 3 Octobre 2025, ASS [Localité 1] INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SASU LUXURY TECH :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure civile,

A payer à l'Association [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de : * 2 067,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à novembre 2024, janvier 2025, février 2025, avril 2025 à mai 2025, * 60,91 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur), * 230,00 € au titre des frais de contentieux (article 6 du règlement intérieur),

et à payer la somme de 220,00 € TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelant que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision par défaut dernier ressort,

Condamne la Société par actions simplifiée LUXURY TECH à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE : * 2 067,00 € correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de septembre 2024 à novembre 2024, janvier 2025, février 2025, avril 2025 à mai 2025, * 60,91 € au titre des majorations de retard (article 6 du règlement intérieur),

Déboute le demandeur de sa demande au titre des frais de contentieux,

Condamne la Société par actions simplifiée LUXURY TECH à payer la somme de 220,00 € TTC au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne le défendeur aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 18 Décembre 2025 où siégeaient M. Thierry de BAILLIENCOURT, président, M. Richard DELORME et Mme Martine CHAMPENOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal de commerce dans cette affaire ?

Le sens de la décision n’est pas qualifié par la source. Le texte intégral publié sur cette page permet de le lire dans les termes de la juridiction.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 2025F01923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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