Demande en bornage ou en clôture

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan
Décision du
21 avril 2026
Numéro de rôle
23/00227
Formation
CHAMBRE CTX DE PROXIMITE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 825 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

AFFAIRE : N° RG 23/00227 - N° Portalis DBYM-W-B7H-DFNZ

JUGEMENT

Rendu le 21 avril 2026 AFFAIRE : [V] [O] C/ [G] [B]

COMPOSITION du TRIBUNAL

Président : Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire

Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT

AFFAIRE

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [V] [O] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Mélanie CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Mathis CAPDEVILLE-BERNERON, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

CONTRE :

DEFENDEUR(S) :

Monsieur [G] [B] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [O] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] , [Adresse 1], [Localité 1], parcelle mitoyenne de la parcelle section AN n°[Cadastre 2] au [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à M. [G] [B].

M. [V] [O] a missionné M. [X] [M], géomètre-expert à [Localité 3], pour réaliser le bornage amiable de leurs propriétés. Faute d'accord, un procès-verbal de carence a été dressé le 24 novembre 2022.

Par acte d'huissier en date du 21 février 2023 , M. [V] [O] a assigné M. [G] [B] devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir désigner un géomètre-expert pour réaliser le bornage des propriétés de M. [V] [O] et M. [G] [B].

Suivant jugement du 11 juillet 2023, le Tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise judiciaire confiée à Mme [Q] [U].

Le rapport d'expertise a été déposé le 17 juin 2025.

Le dossier a été rappelé à l'audience du 18 novembre 2025, puis renvoyé à la demande des parties à l’audience du 17 février 2026, date à laquelle le dossier a été retenu.

M. [V] [O], représenté par son Conseil, a soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il demande au Tribunal , sur le fondement de l'article 646 du code civil, de :

- homologuer le rapport d'expertise de Mme [Q] [U] en l'état, - dire et juger que la limite séparative entre les fonds de la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 1], appartenant à M. [V] [O] et de la parcelle section AN n°[Cadastre 2] au [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à M. [G] [B] est fixée conformément aux plans et indications de l'expert homologué ; - ordonner si nécessaire la pose des bornes aux emplacements indiqués par l'expert, à défaut déjà réalisée et constatée, - ordonner le bornage judiciaire selon les termes du rapport d'expertise judiciaire de Mme [Q] [U], - dire que la décision à intervenir aura force de chose jugée, - condamner M. [G] [B] à régler à M. [V] [O] la somme de 861,40 euros correspondant à sa quote-part non assumée en dépit des termes de l'ordonnance, - condamner M. [G] [B] à verser à M. [V] [O] la somme de 137,28 euros correspondant aux frais de bornage amiable assumés par M. [V] [O], - condamner M. [G] [B] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] [B] aux dépens.

M. [V] [O] soutient que la limite séparative fixée dans le rapport d'expertise doit être homologuée. Il demande que les frais de bornage soient partagés par moitié, en ce compris les frais de bornage amiable, et qu'en conséquence, M. [G] [B] soit condamnée à verser la part de consignation complémentaire qu'il n'a pas versée de 861,40 euros et la moitié des frais de bornage amiable, soit 137,28 euros.

Il souligne que le bornage amiable n'a pu aboutir à cause de l'obstruction de M. [G] [B].

M. [G] [B] n'a pas comparu et n'était pas représenté, bien que régulièrement avisé de la date d'audience lors du dernier renvoi. Il sera statué par jugement contradictoire, le défendeur étant comparant lors du premier appel du dossier en application de l'article 469 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice et aux conclusions déposées par les conseils des parties à l'audience de plaidoirie .

La décision a été mise en délibéré au 21 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

I- Sur le bornage judiciaire

Selon l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, ce à frais communs.

En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire de Mme [Q] [U] du 17 juin 2025 propose les limites suivantes entre la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] sise commune de [Localité 1] appartenant à M. [V] [O] et la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] sise dans la même commune appartenant à M. [G] [B], sachant que les parcelles ont pour particularité de contenir chacune une maison d'habitation et une dépendance mitoyenne : le segment 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 représenté à l'annexe 2 du rapport d'expertise constituant le plan d'état des lieux :

- De l'[Adresse 4] au soubassement de la maison d'habitation, le muret est mitoyen et constitue les limites 1 et 2. - La maison d'habitation est mitoyenne. La limité séparative est matérialisée par les points 2 et 3 qui représente la mitoyenneté des séparations intérieures des rez de chaussée et premier étage de la moitié Est de la maison d'habitation appartenant à M. [V] [O] et de la moitié Ouest appartenant à M. [G] [B] ainsi que l'escalier conduisant au premier étage. - Après la maison d'habitation, la limite de propriété des points 3, 4, 5, 6 et 7 suit la mitoyenneté d'un rang de parpaings sur lequel repose une palissade, puis le nu des murs Nord et Est d'un abri et du mur Nord de la dépendance. - Puis, la limite séparative des points 7 à 8 correspond à la mitoyenneté du mur de séparation de la dépendance , d'un côté, l'ancienne forge, propriété de M. [G] [B] et de l'autre côté, l'atelier, propriété de M. [V] [O]. - Pour la dernière partie , la limite séparative des points 9,10,11 se situe à l'intersection du prolongement de la mitoyenneté de la dépendance avec l'aplomb du toit de la grange appartenant à M. [V] [O], puis rejoint la limite de propriété définie par le plan de bornage des propriétés [Y] et [O] établi le 21/12/1976 par M. [K], géomètre-expert.

L'expert a confronté l'état des lieux existant, les titres, le plan de bornage des propriétés [Y] et [O] établi le 21/12/1976 par M. [K], géomètre-expert et le plan cadastral ancien.

M. [G] [B] n'a fourni aucun élément tant durant les opérations d'expertise judiciaire que devant la présente juridiction pour remettre en cause l'analyse technique de l'expert.

Dès lors, il sera dit que la limite divisoire entre la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1] sise commune de [Localité 1] appartenant à M. [V] [O] et la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 2] sise dans la même commune appartenant à M. [G] [B] sera fixée conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire de Mme [Q] [U], géomètre expert, matérialisée par les points 1 à 11.

II- Sur les demandes accessoires

● Sur les dépens

L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 646 du code civil, le bornage judiciaire s'effectue à frais communs.

Il convient donc de faire masse des dépens et de condamner M. [V] [O] et M. [G] [B] aux dépens chacun pour moitié, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de publicité foncière. M. [G] [B] sera ainsi redevable de la quote-part non versée au stade de la consignation complémentaire.

Les frais de bornage amiable ne relèvent pas des dépens, en ce qu'il ne s'agit pas d'une mesure d'expertise ordonnée par un juge , ni d'un acte de procédure nécessaire à l'introduction de l'instance. Ils seront examinés au stade des frais irrépétibles.

● Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens

L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.

En équité et au regard de la nature du litige, chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de bornage amiable.

● Sur l’exécution provisoire

Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

L'article 514-1 du code civil dispose que « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. »

La nature du litige est compatible avec le prononcé de l'exécution provisoire. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

FIXE la limite divisoire entre la parcelle cadastrée section AN n°[Cadastre 1], [Adresse 1] à [Localité 1], appartenant à M. [V] [O] et la parcelle section AN n°[Cadastre 2] au [Adresse 3] à [Localité 1] appartenant à M. [G] [B] conformément à l'annexe 2 du rapport d'expertise judiciaire de Mme [Q] [U], géomètre expert, déposé le 17 juin 2025, matérialisée par le segment 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 sur le plan d'état des lieux ;

ORDONNE l'implantation des bornes à frais communs en fonction de cette ligne divisoire et désigne Mme [Q] [U] , géomètre-expert à [Localité 4], pour y procéder ;

DIT que le plan d'état des lieux à l'échelle 1/150 établi par Mme [Q] [U], géomètre-expert, figurant en annexe 2 de son rapport d'expertise judiciaire déposé le 17 juin 2025 sera annexé au présent jugement ;

ORDONNE la publication du procès verbal de bornage qui en résultera au service de la publicité foncière ;

DIT que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de bornage amiable ;

FAIT masse des dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et le coût des formalités de publication auprès de la publicité foncière et CONDAMNE M. [V] [O] et M. [G] [B] à supporter les dépens chacun pour moitié ;

REJETTE les prétentions plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal , le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Aurélie FONTAINE, Vice-Présidente , et par Mme Florence BOURNAT, Greffière.

La Greffière La Vice-Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en bornage ou en clôture

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Valenciennes · 23/00228

MOTIVATION DE LA DÉCISION Sur l’empiétement Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements. L’article 545 du …

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Troyes · 21/00461

MOTIFS : En application de l’article 789 issue du décret numéro 2024 – 673 du 3 juillet 2024 : Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire de Chambéry · 26/00200

SUR CE, Sur la demande d’expertise : Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Demande en bornage ou en clôture

20/10/2026
Tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne · 26/00132

MOTIFS DE LA DECISION Sur l’expertise judiciaire L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès l’épreuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’…

Propriété et possession immobilièresDemande en bornage ou en clôture

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 avril 2026, sous le numéro 23/00227.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00227. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.