Demande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclaméesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 16 avril 2026
- Numéro de rôle
- 25/00793
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 336 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 16 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : [email protected]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00793 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM3X
N° MINUTE : 26/00227
DEMANDEUR : [H] [M]
DEFENDEURS : Etablissement public CAF DE PARIS Etablissement public SIP PARIS 13E
DEMANDERESSE
Madame [H] [M] 40 AV DES GOBELINS 75013 PARIS comparante en personne
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS 50 RUE DU DOCTEUR FINLAY 75750 PARIS CEDEX 15 représenté par M. [B] [C] [D] muni d'un pouvoir écrit
Etablissement public SIP PARIS 13E 101 RUE DE TOLBIAC 75630 PARIS CEDEX 13 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 28 avril 2025, Mme [H] [M] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.
Le 10 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable et orienté son dossier vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 28 août 2025, la Commission estimant la situation de Mme [H] [M] irrémédiablement compromise a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à Mme [H] [M] le 8 septembre 2025.
Par courrier envoyé à la Commission 22 septembre 2025, Mme [H] [M] a sollicité la vérification de la créance détenue par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris référencée 7233290 et de la créance détenue par le service des impôts des particuliers (SIP) de Paris 13e référencée 0466330934510.
La Commission a transmis le dossier de la débitrice aux fins de vérification de créance par courrier reçu au tribunal le 18 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé du surendettement du 12 février 2026.
A cette audience Mme [H] [M], comparante en personne, demande de fixer la créance du SIP de Paris 13e à la somme de 3 841 euros et la créance de la Caisse d'allocations familiales de Paris à 23 375,26 euros.
Elle précise que la créance de la Caisse d'allocations familiales correspond à un indû d'origine frauduleuse dans la mesure où elle a perçu des revenus tirés de locations de son logement sur Air Bnb. Elle ajoute avoir fait plusieurs demandes de remises de dette, en vain.
La Caisse d'allocations familiales de Paris, représentée par M. [B] [C] [D] muni d'un pouvoir écrit, demande de fixer sa créance à la somme de 23 375,26 euros.
Elle précise que la dette de Mme [H] [M] correspond à un indu d'allocation adulte handicapé (AAH) outre des pénalités et qu'elle est exclue de la procédure du surendettement en raison de son caractère frauduleux.
Le SIP de Paris 13ème, bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances
En l'espèce, la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances n'est pas contestée.
La Commission précise que, dans la mesure où le dossier de la débitrice a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire lors de sa recevabilité, elle n'a pas établi d'état détaillé des dettes. Par tant Mme [H] [M] n'a pu contester le montant du passif, dont une partie était exclue de la mesure imposée, qu'à l'occasion de la notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 8 septembre 2025, en procédant par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 22 septembre 2025.
Dès lors, elle a formé cette demande dans le délai de 20 jours prévu par l'article R723-8 du code de la consommation.
Sur la vérification des créances
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il résulte de ce qui précède que la vérification de créances par le juge du surendettement a pour seul but de permettre à la Commission de surendettement de poursuivre sa mission. Sa décision n'est prise que pour les seuls besoins de la procédure, sans préjudice de la saisine du juge du fond, et n'a donc pas l'autorité de la chose jugée au principal (Cass, 1ère Civ., 17 mai 2023, n°22-10.193). Dès lors, l'intérêt de la présente vérification de créance, alors que la Commission a d'ores-et-déjà rendu sa décision d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, est limité.
Sur la créance du SIP de Paris 13e
En l'espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que la créance du SIP de Paris 13ème référencée 0466330934510 s'élevait à la somme de 1 516 euros.
Or, Mme [H] [M] sollicite que le montant de cette dette soit fixé à la somme de 3 841 euros.
Par courriel en date du 24 décembre 2025, le SIP Paris 13e a adressé une actualisation de sa créance à la Commission indiquant que celle-ci s'élevait à 3 841 euros.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la créance du SIP Paris 13e à la somme de 3 841 euros.
Sur la créance de la Caisse d'allocations familiales de Paris
En l'espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l'état des dettes, que la créance de la Caisse d'allocations familiales de Paris référencée 7233290 s'élevait à la somme 24 895,66 euros. La Commission a également retenu l'origine frauduleuse de cette dette, de sorte qu'elle ne peut faire l'objet d'aucune remise, rééchelonnement ou effacement en application de l'article L711-4 du code de la consommation.
Les parties s'accordent sur le montant de cette dette à hauteur de 23 375,26 euros.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la Caisse d'allocations familiales de Paris à la somme de 23 375,26 euros.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,
DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formée par Mme [H] [M] ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance du service des impôts des particuliers de Paris 13ème référencée 0466330934510 à la somme de 3 841 euros ;
FIXE, pour les besoins de la présente procédure de surendettement, la créance de la Caisse d'allocations familiales de Paris référencée 7233290 à la somme de 23 375,26 euros ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
RENVOIE l'examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 16 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
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Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00793. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.