Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
17 avril 2026
Numéro de rôle
25/08060
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 641 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée à : M. [N]

Copie exécutoire délivrée à : Me BOHBOT

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 25/08060 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQB

N° MINUTE : 2/2026

JUGEMENT rendu le vendredi 17 avril 2026

DEMANDERESSE S.A. CA CONSUMER FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430

DÉFENDEUR Monsieur [F] [N] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laurent GOSSART, Juge des contentieux de la protection, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2026

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Laurent GOSSART, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 17 avril 2026 PCP JCP fond - N° RG 25/08060 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYQB

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 12 juillet 2022, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [F] [N] un crédit renouvelable d’un montant de 6 000 euros pour une durée d’un an renouvelable.

Faisant valoir des mensualités restées impayées à leur échéance, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a, par lettre datée du 24 mai 2024, mis en demeure M. [F] [N] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. À l’issue du délai, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a sollicité le paiement de l’intégralité des sommes dues au titre du crédit en se prévalant de la déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 remis au greffe le 29 août suivant, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : - le condamner à lui payer la somme de 7 252,75 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, À titre subsidiaire, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt, - le condamner à lui payer la somme de 7 252,75 euros, majorée des intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 21 juin 2024, En tout état de cause, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 13 février 2026, à laquelle l’affaire a été appelée, la S.A. CA CONSUMER FINANCE a été invitée à fournir ses observations sur la forclusion de l’action et les causes de déchéance du droit aux intérêts.

À cette audience, la S.A. CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son assignation.

À l’appui de ses prétentions, la S.A. CA CONSUMER FINANCE fait valoir, au visa de l’article L311-1 du code de la consommation, que les mensualités de remboursement du crédit n’ont pas été régulièrement payées, malgré mise en demeure, et que la déchéance du terme a été prononcée le 18 juin 2024. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 décembre 2023, de sorte que l’action n’est pas forclose. Elle précise à l’audience que la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.

Bien que régulièrement assigné à l’étude, M. [F] [N] ne comparaît pas.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la forclusion

Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par soit, le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, soit le premier incident de paiement non régularisé, soit le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, soit le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte versé aux débats que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 6 décembre 2023 et l’action a été introduite le 28 juillet 2025, soit dans le délai de deux ans précité.

L’action, qui n’est pas atteinte par la forclusion, est donc recevable.

Sur la déchéance du terme

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Il résulte de ce texte que la déchéance du terme ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.

En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. Cependant, la S.A. CA CONSUMER FINANCE produit un courrier se présentant comme une mise en demeure en date du 24 mai 2024 dépourvu de toute preuve d’envoi et laissant un délai de quinze jours à M. [F] [N] pour régler la somme de 1 069,31 euros.

La mise en demeure dont la preuve de l’envoi effectif au défendeur n’est pas rapportée ne peut produire valablement effet.

Il sera en conséquence constaté que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue.

Sur la résolution judiciaire du contrat et le montant de la créance

Selon l’article 1228 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

Il résulte de l’article 1229 de même code que la résolution met fin au contrat. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.

Le contrat de prêt est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.

En l’espèce, le défaut de paiement depuis le 6 décembre 2023, donc depuis plus de dix-neuf mois au moment de la délivrance de l’assignation, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.

Il convient, par conséquent, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au vu des éléments versés aux débats, l’ensemble des financements accordés à l’emprunteur s’élève à 12 893 euros et la somme des remboursements effectués par M. [F] [N] depuis l’origine du crédit s’élève à 8 366,08 euros. Il s’en déduit une créance de 4 526,92 euros au profit de la S.A. CA CONSUMER FINANCE.

En conséquence, M. [F] [N] sera condamné au paiement de cette somme.

En application des articles 1231-6 et 1352-7 du code civil, cette somme portera intérêts aux taux légal à compter du jugement.

Sur les demandes accessoires

M. [F] [N], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déclare recevable l’action de la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;

Constate que la déchéance du terme du crédit amortissable souscrit le 12 juillet 2022 par M. [F] [N] auprès de la S.A. CA CONSUMER FINANCE n’est pas valablement intervenue ;

Prononce la résolution du contrat de crédit renouvelable (numéro de dossier 42211252033 E) accordé le 12 juillet 2022 à M. [F] [N] par la S.A. CA CONSUMER FINANCE ;

Condamne M. [F] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 4 526,92 euros au titre des restitutions et ce, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Condamne M. [F] [N] à payer à la S.A. CA CONSUMER FINANCE la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [F] [N] aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est de plein droit éxécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 17 avril 2026, sous le numéro 25/08060.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/08060. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.